1 Les sacrificateurs lévitiques, toute la tribu de Lévi, n’auront point de part ni d’héritage avec, Israël ; ils se nourriront des sacrifices de l’Éternel faits par le feu et de son héritage. 2 Ils n’auront point d’héritage parmi leurs frères ; l’Éternel est leur héritage, comme il le leur a dit. 3 Et voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur quiconque tuera une pièce de gros ou de menu bétail : il donnera au sacrificateur l’épaule, les mâchoires et l’estomac. 4 Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton moût et de ton huile, et les prémices de la tonte de ton menu bétail ; 5 car l’Éternel ton Dieu l’a choisi d’entre toutes les tribus, pour se tenir là au nom de l’Éternel, lui et ses fils continuellement. 6 Et si un Lévite vient de l’une de tes villes dans lesquelles il séjournera en tout Israël, et qu’il vienne de son plein gré au lieu que l’Éternel aura choisi, 7 et qu’il fasse le service au nom de l’Éternel son Dieu, comme tous ses frères les Lévites qui se tiennent là devant l’Éternel, 8 il aura pour son entretien une portion égale à la leur, sans parler de ce qu’il pourrait avoir vendu de son patrimoine. 9 Lorsque tu entreras dans le pays que l’Éternel ton Dieu te donne, tu n’apprendras pas à pratiquer les abominations de ces nations-là. 10 Il ne se trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui s’adonne à la divination, à la magie, qui soit augure ou enchanteur, 11 qui recoure aux charmes, qui consulte les évocateurs et les devins et qui interroge les morts. 12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel, et c’est à cause de ces abominations que l’Éternel ton Dieu dépossède ces nations de devant toi. 13 Tu seras intègre avec l’Éternel ton Dieu ; 14 car ces nations, que tu vas déposséder, écoutent les magiciens et les devins ; mais toi, ce n’est pas là ce que t’a donné l’Éternel ton Dieu. 15 L’Éternel te suscitera un prophète du milieu de toi, d’entre tes frères, tel que moi ; c’est lui que vous écouterez ; 16 absolument comme ce que tu as demandé à l’Éternel ton Dieu en Horeb au jour de l’assemblée, lorsque tu dis : Que je n’entende plus la voix de l’Éternel mon Dieu ; et ce grand feu, que je ne le voie plus, afin que je ne meure pas. 17 Alors l’Éternel me dit : Ils ont bien fait de dire ce qu’ils ont dit. 18 Je leur susciterai un prophète d’entre leurs frères, tel que toi, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19 Et s’il arrive qu’un homme n’écoute pas mes paroles qu’il prononce en mon nom, c’est moi qui lui en demanderai compte. 20 Mais le prophète qui sera assez orgueilleux pour prononcer en mon nom des paroles que je ne lui aurai pas commandé de dire ou qui parlera au nom de dieux étrangers, ce prophète-là mourra. 21 Et si tu dis en ton cœur : À quoi reconnaîtrons-nous la parole que l’Éternel n’aura pas dite ? 22 quand le prophète aura parlé au nom de l’Éternel, si ce qu’il a dit n’a pas lieu et ne se réalise pas, c’est là une parole que l’Éternel n’a pas dite ; c’est par présomption que le prophète l’a prononcée : tu n’auras pas peur de lui.
Après s’être occupé des futures autorités civiles et politiques, le législateur traite maintenant des autorités religieuses, d’abord dans l’ordre du sacerdoce (versets 1 à 8), puis dans celui du prophétisme (versets 9 à 22).
Il n’est parlé de l’ordre sacerdotal que d’une manière très sommaire (parce que les prescriptions s’y rapportant se trouvaient déjà formulées dans la loi) et uniquement pour faire ressortir un point tout nouveau relatif à la position future des Lévites.
Les sacrificateurs lévitiques, toute la tribu de Lévi. Ces mots désignent, selon nous, d’abord les sacrificateurs appartenant à la tribu de Lévi, puis la tribu de Lévi tout entière. Ce sens, le plus naturel d’ailleurs, est confirmé par l’opposition du terme les sacrificateurs, verset 3, avec celui de un Lévite, verset 6. Nous ne saurions voir dans cette expression trois termes de sens différent (1 les sacrificateurs, 2 les Lévites, 3 tout l’ensemble de la tribu), pas plus qu’un seul (les sacrificateurs lévitiques, qui sont toute la tribu de Lévi), comme si l’auteur voulait identifier les Lévites et les sacrificateurs.
Point de part : ce trait convient à la fois aux sacrificateurs et à la tribu tout entière.
Ils se nourriront. Ceci s’applique spécialement aux sacrificateurs, mais aussi aux simples Lévites, d’après Deutéronome 12.11 et suivants et ; Deutéronome 14.22 et suivants.
Ils n’auront point d’héritage, littéralement : Il n’y aura pas pour lui (Lévi) d’héritage. La tribu comme telle n’avait pas de territoire.
Il ne paraît pas être question ici de leur droit général sur les sacrifices ; ce droit a été rappelé au verset 4. Les Juifs (Joséphe, Philon, les rabbins) ont toujours entendu ces mots d’un droit spécial sur les animaux immolés dans tout le pays comme viande de boucherie, à la suite de l’autorisation donnée par la loi (Deutéronome 12.15 et suivants). Cette explication rend compte en même temps de la différence entre les parties indiquées ici comme devant être offertes aux prêtres (l’épaule, les mâchoires et l’estomac) et celles qui sont fixées dans Lévitique 7.32-34 (la poitrine et la cuisse droite). Il reste dans les deux cas ce point de commun : qu’une pièce de chacune des trois parties de l’animal (tête, corps, membres) est toujours due au sacrificateur. On objecte l’emploi du terme zavach, sacrifier. Mais les interprètes juifs ne se sont pas laissé arrêter par ce terme qui peut avoir le sens plus général d’immoler : l’offrande faite aux sacrificateurs d’une partie de l’animal donne, jusqu’à un certain point, à son immolation, le caractère cérémonial. Quant à la difficulté de payer aux sacrificateurs une telle redevance, elle n’était point insurmontable, puisque le, paiement pouvait se faire en argent (Deutéronome 14.25).
Pour se tenir là, lui et ses fils. Cette expression se rapporte non aux individus, qui alternaient dans le service du sanctuaire, mais à la famille dans son ensemble.
Jusqu’à la conquête, les Lévites avaient vécu dans le camp autour du sanctuaire. Ils allaient désormais se disperser, dans les villes qui leur seraient assignées. L’ordonnance actuelle prévoit le désir que pourraient éprouver un certain nombre d’entre eux de renoncer à leur domicile au milieu des autres Israélites (où ils ne sont que comme en séjour ; verbe gour), pour venir se fixer près du sanctuaire et y accomplir un service permanent. Un tel Lévite doit, dans ce cas, jouir des mêmes bénéfices que ceux des Lévites qui font le service à tour de rôle. Nous constatons par là un fait qui n’est point expressément mentionné dans la loi, probablement parce qu’il s’entendait de soi-même, c’est qu’il devait y avoir une rotation entre les Lévites pour le service régulier du sanctuaire.
Sans parler de ce qu’il pourrait avoir vendu de son patrimoine. Il avait pu vendre sa maison et louer son héritage paternel (Lévitique 25.33-34).
De même que l’autorité souveraine exercée par Moïse pourrait un jour être confiée à un roi et que la magistrature judiciaire dont il avait été chargé, devait être continuée sous la forme d’un tribunal présidé par le sacerdoce, de même aussi la charge de prophète ou d’interprète de la volonté divine, qu’il avait remplie auprès du peuple, devait être exercée, dans l’avenir, quand il en serait besoin, par un prophète semblable à lui. Le ministère régulier des Lévites ne pouvait satisfaire au besoin souvent senti d’une direction divine immédiate. Ce besoin engendrait dans toutes les nations d’alentour une foule de pratiques superstitieuses. En Israël il trouvera, en tout temps, sa satisfaction légitime dans le prophétisme L’importance d’une telle déclaration dans la bouche de l’organisateur du culte israélite est très grande, car elle ouvre la porte à tout le développement ultérieur de la révélation.
Passer son fils par le feu : culte de Moloch (Lévitique 18.21, note). Cette pratique cruelle parait être mentionnée ici comme moyen d’obtenir une révélation divine.
Divination : comparez Nombres 23.23.
Magie : Lévitique 19.26
Evocateurs… devins : Lévitique 19.31 ; Ésaïe 8.19, notes. Toutes les formes de la divination païenne sont énumérées ici pour qu’aucune d’elles ne puisse paraître excusable.
Intègre : en ne cherchant pas des moyens de connaître l’avenir, autres que ceux que Dieu t’accorde.
Un prophète. Il ne s’agit point d’un prophète particulier ; ce mot est pris ici au sens collectif ; c’est le prophète que Dieu suscitera, en chaque temps, pour répondre aux besoins de son peuple. L’application spéciale de cette expression au Messie n’est vraie que dans ce sens que la personne du Messie est la réalisation parfaite du prophétisme, aussi bien que de la royauté et du sacerdoce.
Du milieu de toi : et non d’entre les païens, si riches, semble-t-il, en moyens d’information et qu’Israël est disposé à envier. Cette opposition avec les païens est accentuée par les mots : d’entre tes frères, répétés verset 18.
Tel que moi : israélite comme moi ; non un devin étranger, comme par exemple Balaam.
Absolument comme ce que tu as demandé. L’apparition de ces prophètes aura lieu sous l’empire du même besoin exprimé à Sinaï par la demande du peuple celui, d’un intermédiaire entre l’Éternel et lui.
Afin que je ne meure pas : comparez Exode 20.19 ; Deutéronome 5.23 et suivants.
L’Éternel me dit. Comparez Deutéronome 5.29.
Au témoignage approbateur de Dieu, Moïse ajoute ici la promesse : Je leur susciterai…, qui n’est mentionnée ni dans l’Exode, ni dans le passage correspondant du Deutéronome, du fait de l’exaucement accordé par Dieu à la demande du peuple, dans le don de son propre ministère. Dieu étant toujours le même, il est naturel que Moïse voie dans cet exaucement la garantie d’un don semblable qui se répétera toutes les fois qu’il sera nécessaire au bien du peuple ; comparez la note relative à la parole divine citée Deutéronome 17.16.
Mourra : par la main des hommes. Tandis que celui qui ne croit pas au vrai prophète devra rendre compte à Dieu seul (verset 19), le faux prophète, qui égare le peuple, tombe sous la juridiction humaine.
Tu n’auras pas peur de lui. Ses menaces, même faites au nom de Dieu, sont impuissantes.
Ce passage sur le prophétisme est remarquable en ce qu’il présente cette institution sous la forme la plus simple et la plus élémentaire. Serait-il convenable qu’après que les prophètes avaient fonctionné plus ou moins longtemps en Israël, leur mission fût énoncée avec aussi peu de développements ?
Dans le Nouveau Testament la parole du verset 15 est constamment appliquée à Jésus-Christ et à lui seul ; comparez Actes 3.22 ; Actes 7.37. Voir aussi Jean 1.46 ; Jean 6.14 ; Jean 12.48-50 et Matthieu 17.5. En tout cas, c’est la seule parole, dans tout le Deutéronome, qui puisse être appliquée à la personne du Messie et il serait bien étrange, si ce livre avait été écrit après les grandes prophéties messianiques de Michée et d’Ésaïe que l’on en fût revenu sur ce point capital à une forme aussi rudimentaire.
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