La loi de Moïse punit l’adultère de la peine de mort, dans celui et celle qui tombent dans ce crime (Lévitique 20.10). Il semble qu’avant la loi il était puni de la peine du feu, puisque Judas ayant appris que Thamar sa bru était tombée dans ce désordre, dit (Genèse 38.24) : Qu’on la fasse venir, et qu’on la brûle. Les lois des empereurs Constant et Constance punissent de mort l’adultère. Les lois des douze Tables accordaient l’impunité au mari qui tuait un adultère surpris en flagrant délit ; et Solon permettait au mari de le punir à sa volonté. Justinien avait autorisé la même chose par une loi qui a eu cours parmi les chrétiens. Chez les anciens Égyptiens, on punissait ce crime dans l’homme par mille coups de fouet, et dans la femme en lui coupant le nez. On lit une loi dans le Code Theodosien, qui veut qu’on enferme l’adultère dans un sac de cuir, comme on le pratiquait envers les parricides. Capitolin dit que l’empereur Macrin faisait brûler tout vivants les adultères. Constantin ordonna la même chose contre un esclave dont sa maîtresse abusait en secret. Ammien Marcellin raconte que sous Valentinien et Valens l’on exécuta par l’épée quelques personnes de l’un et de l’autre sexe convaincues d’adultère.
Job fait voir l’horreur qu’il avait de ce désordre, lorsqu’il dit (Job 31.9-12) : Si mon cœur s’est laissé surprendre par l’amour déréglé d’une femme, et si j’ai dressé des embûches à la porte de mon ami, que ma femme soit déshonorée par un autre, et qu’elle soit exposée à une prostitution honteuse ; car l’adultère est un crime énorme et une très-grande iniquité : c’est un feu qui dévore jusqu’à une perte entière et qui extermine jusqu’aux moindres rejetons. L’Église chrétienne a toujours mis l’adultère au rang des trois grands crimes qu’elle soumettait aux plus rigoureuses épreuves de la pénitence, et auxquels elle n’accordait le pardon que dans la dernière extrémité ; elle le mettait au niveau de l’homicide et de l’idolâtrie.
Dans l’Écriture l’idolâtrie et l’apostasie sont ordinairement désignées sous les noms d’adultère et de prostitution spirituelle. Se prostituer aux idoles des chananéens, tomber dans l’adultère de l’infidélité, sont des expressions communes, surtout dans les Prophètes. Moïse, dans le Lévitique, met l’adultère au rang des incestes et des autres crimes de même espèce, qu’il condamne par la peine du retranchement (Lévitique 18.20-29), et qui ont mérité que Dieu exterminât les chananéens, et que leur terre les ait rejelés et vomis avec horreur.
La peine ordinaire de ce crime était la lapidation, comme il paraît par saint Jean (Jean 8.4-5). Nous ne voyons pourtant pas dans Moïse qu’il ait exprimé cette peine, mais l’usage l’avait fixée. Au reste il ne faut pas s’imaginer que chacun eût la liberté de faire mourir sans forme de procès ceux ou celles qui étaient coupables de ce crime. Car encore que Philon avance que parmi les Hébreux la simple fornication même est punie du dernier supplice, et que pour l’adultère, selon lui, tous les hommes conspirent à reconnaître qu’il est digne de dix mille morts, et à permettre à quiconque surprend un homme dans ce crime, de le mettre à mort sans forme de procès, toutefois nous voyons le contraire dans la pratique des Hébreux. On procéda contre Suzanne dans les formes, on entendit ies témoins, on les confronta, on retourna au jugement sur l’avis de Daniel ; et ceux qui présentèrent à Jésus-Christ une femme surprise en adultère (Jean 8) n’osèrent la lapider sur le champ ; ils voulurent engager le Sauveur à la condamner et à les autoriser dans cette exécution.
Les Hébreux veulent qu’il y ait au moins deux témoins qui déposent contre une femme adultère, pour pouvoir la condamner à mort. Si le mari manque de témoins, et que d’ailleurs il ait des preuves convaincantes de l’infidélité de son épouse, il est obligé de la répudier, selon cette parole des Proverbes (Proverbes 18.23) : Celui qui retient une femme adultère est un fou et un insensé. Ils prétendent que quand il n’y aurait qu’un témoin qui déposerait contre la fidélité d’une femme, le mari devrait la renvoyer et la répudier.
Lorsqu’un homme, poussé par l’esprit de jalousie, soupçonnait sa femme d’avoir commis un adultère (Lévitique 5.11-19), il l’amenait devant les juges, et leur exposait qu’ayant déjà plusieurs fois averti sa femme de ne se trouver pas en secret avec une certaine personne, elle n’en avait tenu compte ; mais que comme elle soutenait son innocence et ne voulait pas avouer sa faute, il demandait qu’elle fût condamnée à boire les eaux d’amertume, afin que Dieu découvrît par ce moyen ce qu’elle voulait cacher. L’homme faisait entendre ses témoins ; et ensuite l’homme et la femme étaient conduits à Jérusalem devant le sanhédrin, qui était le seul juge de ces sortes de causes. C’est ce qu’enseignent les rabbins, car toutes ces particularités ne sont pas dans Moïse.
Les juges du sanhédrin essayaient d’abord par leurs menaces de déconcerter la femme et de lui faire avouer son crime. Si elle persistait à le nier, on la faisait fatiguer à force de marcher, pour voir si elle confesserait quelque chose. Enfin, si elle n’avouait rien, on la menait à la porte orientale du parvis d’Israël, el, après lui avoir ôté ses habits ordinaires et l’avoir revêtue de noir en présence d’une multitude de personnes de son sexe, un prêtre lui disait que si elle se sentait innocente de ce dont elle était accusée, elle n’avait rien à appréhender ; mais que si elle était coupable, elle devait s’attendre à souffrir tout ce dont la loi la menaçait, et que nous verrons ci-après. À quoi elle répondait : Amen, amen.
Le prêtre écrivait sur un vélin, avec une encre faite exprès sans vitriol, afin qu’elle s’effaçât plus aisément, les termes de la loi (Nombres 5.19-22), qui sont : Si un homme étranger ne s’est point approché de vous, et si vous ne vous êtes point souillée, en quittant le lit de votre mari, ces eaux très-amères que j’ai chargées de malédictions ne vous nuiront point ; mais si vous vous êtes éloignée de votre mari et que vous vous soyez souillée en vous approchant d’un autre homme…, que le Seigneur vous rende un objet de malédiction et que vous deveniez un exemple pour tout son peuple ; que votre cuisse se pourrisse, et que votre ventre s’enfle et qu’il crève ; que ces eaux de malédictions entrent dans votre ventre, et qu’étant devenue tout enflée, votre cuisse se pourrisse.
Après cela le prêtre prenait une cruche de terre neuve, la remplissait d’eau du bassin d’airain qui était près l’autel des holocaustes, y jetait de la poussière du pavé du temple, y mêlait quelque chose d’amer, comme de l’absinthe ou quelque autre drogue ; et, après avoir lu à la femme les malédictions portées ci-dessus, à quoi elle répondait : Amen, il les ratissait dans l’eau de la cruche. Pendant ce temps-là, un autre prêtre déchirait les habits de cette femme jusqu’à la poitrine, lui découvrait la tête à nu, déliait les tresses de ses cheveux, lui liait avec une ceinture ses habits déchirés au-dessous des mamelles, lui présentait la dixième partie d’un éphi, ou environ trois pintes de farine d’orge, qui était dans une poêle sans huile et sans encens.
L’autre prêtre qui avait préparé les eaux de jalousie ou d’amertume, les donnait alors à boire à l’accusée, et aussitôt qu’elle les avait bues, il lui mettait en main la poêle où était la farine. On l’agitait en présence du Seigneur, et on en jetait une partie sur le feu de l’autel. Si la femme était innocente, elle s’en retournait avec son mari, et les eaux, au lieu de l’incommoder, augmentaient sa santé et lui donnaient une nouvelle fécondité ; que si, au contraire, elle était coupable, aussitôt on la voyait pâlir, les yeux lui sortaient de la tête, et de peur qu’elle ne souillât le temple par sa mort, on la faisait promptement sortir, et elle mourait incontinent avec les honteuses circonstances marquées dans les malédictions ; et ces malédictions avaient, dit-on, leur effet même sur celui avec qui cette femme avait péché, quoiqu’il fût absent et éloigné. Que si son mari était lui-même tombé dans l’adultère, les eaux amères n’avaient aucun mauvais effet sur elle [Ce qu’on vient de lire touchant l’épreuve des femmes soupçonnées d’adultère est tiré en grande partie du livre des Nombres (Nombres 5.11-19). Un écrivain a fait là-dessus les remarques suivantes : « Moïse, dit-il, devait être bien sûr de son inspiration, pour oser porter cette loi ; car, si elle n’eût produit son effet, elle fût bientôt tombée dans un discrédit et dans un mépris qui auraient infailliblement rejailli sur toute la législation mosaïque. Or, l’intention de Moïse semble avoir été de substituer cette cérémonie, que ses détails singuliers rendaient effrayante, à d’autres rites plus anciens et plus cruels, et d’empêcher les Juifs, qui vraisemblablement avaient été témoins de ces rites chez les Égyptiens, d’attenter à la vie de leurs femmes quand ils les soupçonnaient. On sait que, dès les temps les plus reculés, les peuples de l’Orient avaient recours à des epreuves extraordinaires, telles que celles du fer rouge et de l’eau bouillante, pour découvrir les crimes qui échappaient à toute autre recherche. Ces épreuves sont encore en usage chez les Chinois, et ont été en vogue en Europe dans les siècles d’ignorance. Or, le serment ordonné par la loi de Moïse était un excellent moyen, soit pour dissiper la jalousie du mari, soit pour prévenir les adultères clandestins, soit pour diminuer le nombre des divorces, soit enfin pour découvrir les adultères cachés. Il était accompagné, en effet, de tant de circonstances faites pour imprimer la terreur, qu’il fallait que l’accusée, à moins d’une imperturbable effronterie, avouât son crime, plutôt que de se résoudre à le prêter. Toutefois il ne parait pas que ce serment, si fâcheux pour les maris et pour les femmes même innocentes, ait été exigé très-fréquemment. » Introduction aux livres de l’Ancien et du Nouveau Testament, tome 2 page 352].
Les rabbins enseignent que depuis le retour de la captivité on supprima l’épreuve des femmes soupçonnées d’adultère, et cela pour deux raisons. La première, parce que les adultères étaient devenus trop fréquents ; et l’autre, pour ne pas exposer le nom de Dieu à être trop souvent effacé dans les eaux d’amertume. Lors donc qu’un mari avait conçu de justes soupçons contre la fidélité de sa femme, et qu’il avait des témoins qui déposaient qu’ils l’avaient vue en secret avec des personnes suspectes, contre la défense de son mari, elle était répudiée sur-le-champ et privée de sa dot. Léon de Modène assure que dans ce cas, le mari est obligé de répudier sa femme, quand même il ne le voudrait pas, et de s’en séparer pour toujours. Il est libre après cela à cette femme de se remarier, non pas toutefois avant quatre mois, afin que l’on puisse distinguer si elle est enceinte du fait de son mari, avant qu’elle en épouse un autre. [Voyez eaux de Jalousie].
Les Juifs ayant un jour surpris une femme en adultère, l’amenèrent à Jésus-Christ (Jean 8.3) et lui demandèrent ce qu’ils en devaient faire, Moïse leur ayant ordonné de lapider ces sortes de personnes. Or, ils demandaient cela en le tentant, pour avoir de quoi l’accuser. Mais Jésus, se baissant, écrivait avec son doigt sur la terre ; puis il se releva et leur dit : Que celui d’entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et se baissant de nouveau, il continua d’écrire sur la terre. Ses accusateurs, l’ayant entendu parler de la sorte, se retirèrent les uns après les autres, les plus vieux se retirant les premiers. Alors Jésus se relevant, et se voyant seul avec la femme, lui dit : Femme, où sont vos accusateurs ? personne ne vous a-t-il condamnée Elle lui dit : Non, Seigneur. Jésus lui répondit : Je ne vous condamnerai pas non plus. Allez-vous-en, et ne péchez plus à l’avenir.
On présume avec grande raison :
1° Que les accusateurs de cette femme étaient eux-mêmes coupables du crime dont ils l’accusaient, de même à-peu-près que les accusateurs de la chaste Suzanne. Or, il est injuste de recevoir pour accusateurs ceux qui sont coupables du mal qu’ils reprennent dans un autre.
2° Il y a lieu de croire que la femme dont il s’agit ici avait souffert quelque violence, et que son crime était fort diminué par les circonstances. Selden et Fagius croient qu’elle était dans le cas qui est marqué par Moïse en ces termes (Deutéronome 22.23) : Si une fille fiancée est trouvée dans la ville par un homme qui lui ravisse son honneur, vous ferez sortir de la ville l’homme et la fille adultères, et ils seront lapidés ; la fille, parce qu’elle n’a pas crié, quoiqu’elle fût dans la ville ; et l’homme, parce qu’il a humilié la femme de son prochain.
Adultère (Histoire de la femme) [Il s’agit de cette femme dont il a été parlé à la fin de l’article précédent, et] qui fut présentée à Jésus-Christ. [Son histoire], qui est racontée dans l’Évangile de saint Jean (Jean 8.3), ne se lit pas dans un bon nombre d’exemplaires grecs de cet évangéliste. [« Les manuscrits les plus anciens, tels que celui du Vatican, l’Alexandrin, le Codex Ephremi, le Robert Estienne, et plusieurs autres plus modernes, ne la contiennent pas »]. Saint Jérôme remarque que dès son temps elle n’était pas dans plusieurs livres, tant grecs que latins. La plupart des anciens Pères grecs ne l’ont pas lue. Des vingt-trois commentateurs qui sont dans la Chaîne grecque sur saint Jean, aucun ne l’a expliquée : ce qui fait croire qu’elle n’était pas dans leurs livres. Maldonat assure que de tous les exemplaires grecs qu’il a consultés, il n’en a trouvé qu’un où elle fût, qui est celui qui contient les commentaires de Léontius sur saint Jean ; et encore Léontius n’en dit-il pas un mot dans son commentaire, et le texte grec qui lui est joint marque cette histoire avec des obèles ou broches, pour montrer qu’elle est ajoutée au texte. M. Mill cite plusieurs autres manuscrits grecs où elle ne se trouve point. Origène, saint Chrysostome, Théophylacte, ni Nonnus dans sa Paraphrase sur saint Jean, ne la connaissent point. Eusèbe ne la lisait pas non plus, puisqu’il remarque qu’on la trouvait dans l’exemplaire hébreu de saint Matthieu, dont se servaient les Nazaréens. Il est vrai qu’on prétend qu’Eusèbe a reconnu cette histoire dans ses Canons, ou dans son Harmonie évangélique ; mais d’autres soutiennent qu’Eusèbe a fait attention, non à l’histoire de la femme adultère, mais aux versets qui la précèdent.
On ajoute à tout cela que les Arméniens l’ont retranchée de leur Bible, que le Syriaque imprimé dans les polyglottes de Paris et de Londres, ni l’ancienne version gothique d’Utphilas ne la lisent point (En d’autres ternies : « Elle manque dans la version syriaque Peschito, dans les deux coptes memphitique et saidique ; dans la version gothique et dans plusieurs manuscrits de l’arménienne. » Les manuscrits où on la trouve varient extrêmement entre eux ; quelques-uns la mettent seulement à la fin de l’Évangile de saint Jean, d’autres à la fin du chapitre 21 de saint Luc, d’autres à la marge du chapitre 8 de saint Jean, d’autres la marquent avec des obèles, pour désigner qu’elle est douteuse. Euthyme, qui la rapporte dans son commentaire, avoue qu’elle n’est point dans les meilleurs manuscrits. Voilà à-peu-près ce qu’on dit de plus fort contre cette histoire.
Et voici ce qu’on produit en sa faveur. Tous les exemplaires dont s’est servi Robert Étienne, et qui sont au nombre de seize, et ceux que Théodore de Bèze a consultés, au nombre de dix-sept, lisent cette histoire, à l’exception d’un seul manuscrit cité par Bèze. La plupart de ceux de M. Mill la reconnaissent aussi. Tatien, qui vivait dès l’an 160 de Jésus-Christ, et Ammonius, qui vivait en 220, l’ont reconnue pour canonique et l’ont rangée dans leur Harmonie évangélique. L’auteur des Constitutions apostoliques, la Synopse attribuée à saint Athanase, la reconnaissent ; saint Jérôme, saint Augustin, saint Ambroise et les autres Pères latins n’ont fait aucune difficulté de la recevoir, quoiqu’ils n’ignorassent pas les différences des exemplaires grecs. Saint Augustin conjecture que quelques fidèles trop peu éclairés, ou même des ennemis de la vraie foi, ont retranché cette histoire des exemplaires de saint Jean, de peur qu’il ne parût que le Sauveur autorisait le désordre par la facilité du pardon. Plusieurs anciens manuscrits syriaques l’ont lue ; on la trouve dans tous les imprimés tant grecs que latins ; ainsi on ne doit faire nulle difficulté de la recevoir. On peut voir les commentateurs sur saint Jean, chapitre 8 ; les notes de M. Mill sur le Nouveau Testament ; M. Fabricius, Apocryphes du Nouveau Testament, tome 1 page 355 et suivantes, et les auteurs qu’il cite [Cette réponse aux objections élevées contre l’authenticité de l’histoire de la femme adultère ne nous paraît pas suffisante. En voici une que nous lirons de l’Introduction aux livres de l’Ancien et du Nouveau Testament, publiée sous le nom de M. Glaire. Après avoir exposé les objections, l’auteur dit : « Ces raisons, quelque spécieuses qu’elles soient, ne nous paraissent point assez fortes pour nous faire abandonner l’authenticité de cette histoire.
D’abord elle se lit dans six anciens manuscrits, dont un est celui de Cambridge ; saint Jérôme nous assure que de son temps elle se trouvait dans plusieurs exemplaires grecs et latins. Ajoutons que des scholies mises aux manuscrits actuels témoignent qu’elle se trouvait dans des manuscrits anciens. Elle se lit d’ailleurs dans la plupart des manuscrits actuels.
En second lieu, plusieurs anciennes versions la contiennent ; nous pouvons nommer l’ancienne Italique, la Vulgate de saint Jérôme, la version syriaque de Jérusalem, l’éthiopienne et la slavonne. Quant à la version arménienne, elle la portait aussi primitivement, et ce n’est que plus tard qu’on l’en a retranchée.
Troisièmement, on la trouve citée dans les Constitutions apostoliques, dans saint Ambroise, saint Jérôme, saint Augustin, saint Léon, saint Pierre Chrysologue, Cassiodore, dans les deux Harmonies qui sont attribuées à Tatien et à Ammonius.
Quatrièmement, les caractères intrinsèques prouvent qu’elle est réellement l’ouvrage de saint Jean ; car le style est tout à fait celui de cet évangéliste, et d’un autre côté les interprètes ont démontré que les difficultés qu’elle présente n’étaient nullement insolubles. Mais la liaison même du discours prouve l’authenticité de cette histoire. En effet, le verset 12 du chapitre 8 dont elle fait partie, commence ainsi : « Jésus parlant de nouveau au peuple, etc. » Or, l’expression de nouveau annonce que déjà un instant auparavant le Sauveur s’était adressé au peuple et en particulier aux pharisiens, et elle serait tout à fait déplacée si l’on retranchait l’histoire dont il s’agit. Et qu’on ne dise pas que les mots de nouveau se rapportent au chapitre précédent, car il est terminé par une assez longue discussion des Juifs entre eux, discussion qui finit elle-même par : Et chacun s’en retourna en sa maison. Enfin, si l’on consulte les lois de la critique, on reconnaîtra aisément qu’il n’y a aucun motif qui ait pu déterminer à insérer ce fragment dans l’Évangile de saint Jean, à supposer qu’il soit l’ouvrage d’une plume étrangère, tandis qu’il y a plusieurs causes qui expliquent son omission d’une manière assez naturelle. Car, outre qu’elle se trouvait dans l’Évangile selon les Hébreux, ce qui devait la faire regarder comme suspecte, et qu’elle offre plusieurs difficultés historiques, en même temps qu’elle semble bouleverser l’ordre de la narration de saint Jean, elle peut paraître favoriser l’adultère. « Voici quelle a été la cause de la discordance des anciens manuscrits à cet égard, dit judicieusement Janssens : les chrétiens grecs, par une délicatesse excessive, crurent, comme le remarque saint Augustin, qu’on ne devait pas lire dans les églises l’histoire de la femme adultère, de peur que le sexe, n’y vît une autorisation à pécher ou au moins une excuse ; d’autres craignaient de fournir un prétexte aux gentils pour accuser les chrétiens de légitimer un si grand péché. D’où il est arrivé naturellement qu’après s’être borné dans les commencements à marquer cette histoire d’un signe particulier, on a fini par ne plus l’insérer dans les copies qui devaient servir aux lectures publiques ; et cette omission aura ensuite servi de règle pour quelques autres manuscrits. »
Ainsi, en résumé, il y a plus de raisons d’admettre que de rejeter cette histoire, puisque,
1° Elle compte en somme plus de manuscrits même anciens en sa faveur, l’Alexandrin et le Codex Ephremi qu’on objecte se trouvant mutilés sur cette partie ;
2° Elle oppose six versions aux deux qu’on allègue contre son authenticité ;
3° La plupart des Pères cités comme lui étant défavorables ne la rejettent pas positivement ; ils n’en parlent pas, tandis que ceux que nous produisons en sa faveur l’admettent de la manière la plus expresse ; circonstance d’autant plus importante que des témoins positifs l’emportent toujours sur des témoins purement négatifs, et que cette règle doit avoir d’autant plus de poids et d’autorité dans la question actuelle, que toutes les églises chrétiennes ont reçu cette histoire depuis un temps immémorial, et qu’elles la lisent aujourd’hui dans l’office public ;
4° Les preuves intrinsèques qui militent en sa faveur sont tirées du style même et de sa connexion la plus étroite avec les antécédents et les conséquents, tandis que les arguments internes qu’on oppose s’appuient sur des difficultés telles qu’il s’en trouve dans les pièces les plus incontestablement authentiques ;
5° Enfin, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer son omission dans quelques versions, manuscrits, etc., au lieu qu’il n’y en a pas une seule qui puisse justifier son insertion. »]