Cette conception rudimentaire de la justice qui exige que le coupable soit traité de la même manière qu’il a traité ou voulu traiter les autres, se trouve dans les textes législatifs de l’Ancien Testament
Les plus anciens sont ceux du livre de l’Alliance (Exode 20.24-23.19), qui n’est pas un code applicable par un tribunal dûment constitué, mais plutôt un recueil de préceptes fixant la coutume que le législateur place sous la sauvegarde de la divinité. Il prévoit bien, cependant, l’existence d’un embryon de tribunal : les anciens de la tribu ou du clan qui disent le droit (Exode 21.22) ; mais ce tribunal ne semble pas être permanent. À ce stade de la civilisation, l’individu est en réalité son propre juge et son propre justicier. Tout naturellement son clan prend fait et cause pour lui, et la querelle personnelle peut devenir celle de tout un groupe contre un autre groupe.
L’époque du Deutéronome (VIIe siècle) marque un progrès ; ce recueil de sentences est proclamé sous Josias loi de l’État, code du roi, dont une instance établie surveille l’application. Ici la communauté constituée impose à l’individu son autorité, en matière de justice comme ailleurs, et il ne peut plus, au même degré, poursuivre comme il l’entend le redressement du tort qui lui a été fait.
Même conception dans le Code sacerdotal (VIe siècle). L’autorité royale a disparu, mais la communauté plus forte impose sa volonté au demandeur comme au coupable.
N’apparaît guère dans les cas d’atteinte à la propriété. Voir toutefois Exode 21.36 : si un bœuf réputé vicieux tue celui du voisin, son maître rendra bœuf pour bœuf. Cf. aussi Lévitique 24.18. Dans d’autres cas il y avait arrangement possible et compensations prévues. Le Deutéronome et le Code sacerdotal sont muets sur ce point.
Le talion s’affirme davantage dans le cas de blessures et lésions corporelles. Exode 21.12 ; Exode 21.14 en est l’article classique : si un homme tue son prochain, il sera mis à mort ; s’il l’a fait involontairement, l’autel de la divinité lui offrira un refuge ; s’il y a eu préméditation, rien ne pourra soustraire le coupable au châtiment.
La loi deutéronomique (Deutéronome 19.1-13) confirme la vieille coutume de la justice que l’individu et son clan poursuivent par leurs propres moyens ; elle parle du gôel haddâm, le « vengeur du sang » (voir article), c’est-à-dire du plus proche parent de la victime, auquel appartient le droit, et même incombe le devoir, de punir le meurtre en versant le sang du meurtrier. Elle cherche à adoucir la rigueur de ce droit ; le vengeur du sang peut tuer le meurtrier involontaire ; mais si celui-ci parvient à se sauver dans une des villes de refuge (voir ce mot) que la loi établit, il y demeurera désormais à l’abri des coups du justicier. Quant au meurtrier qui a prémédité son acte, les magistrats de la ville de refuge où il pourrait avoir cherché asile le saisiront et le livreront impitoyablement au vengeur du sang qui le fera mourir. Le Code sacerdotal formule très sévèrement ce principe : (Genèse 9.5 et suivant) si quelqu’un verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé ; cf. Nombres 35.16 ; Nombres 35.21 et surtout verset 33 : il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu, que par le sang de celui qui l’aura répandu. Cf. aussi Lévitique 24.17 et Matthieu 26.52 : celui qui prendra l’épée périra par l’épée.
Cependant la loi deutéronomique, rédigée sous l’influence des prophètes contemporains, enregistre un progrès à cet égard ; tandis que la vengeance du sang s’exerçait, à l’origine, et sur le meurtrier et sur sa famille, Jérémie (Jérémie 31.29) et Ézéchiel (Ézéchiel 18.2), rappelant le proverbe : « les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées », s’élèvent contre cette conception exagérée de la responsabilité ; et le Deutéronome (Deutéronome 24.16) formule ce précepte : on ne fera point mourir les pères pour les enfants ni les enfants pour les pères ; on fera mourir chacun pour son péché. C’est une tentative de mettre fin aux vendettas, qui affaiblissent les sociétés primitives.
Les querelles ne se terminent pas toujours par la mort de l’un des combattants, mais souvent par des blessures qui le rendent incapable de travailler. Le livre de l’Alliance (Exode 21.19) condamne l’auteur des coups à indemniser sa victime pour tout le temps qu’elle devra se soigner. S’il y a eu quelque-dommage inguérissable, le talion intervient rigoureusement : œil pour œil, dent pour dent, main pour main, blessure pour blessure, etc. (Exode 21.23 ; Exode 21.25, disposition absente du Deutéronome mais confirmée par le Code sacerdotal, Lévitique 24.19 et suivant : il sera fait [à l’homme qui a frappé] la même blessure qu’il a faite à son prochain).
Dans les cas où le livre de l’Alliance prévoit la mort comme punition d’un accident mortel par suite de la négligence du coupable, une amende pouvait être substituée à la sentence capitale (Exode 21.29 et suivant). Le Deutéronome ni le Code sacerdotal ne disent rien à cet égard.
Cette loi du talion dans son principe se retrouve dans la conception de la culpabilité du membre du corps qui a commis la faute et qui doit être puni comme tel (cf. Deutéronome 25.12).
L’histoire d’Israël nous offrirait maint exemple de l’application rigoureuse de cette loi. Citons seulement deux cas où elle apparaît particulièrement sévère :
Voir Vengeance.
E. G.
Numérisation : Yves Petrakian