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Le septième jour de la semaine hébraïque ; il commençait le vendredi soir et finissait le samedi soir (Lévitique 23.32). Les Juifs étaient obligés de le consacrer à Dieu par le repos et la sanctification, de même que leurs esclaves et tous les étrangers qui habitaient dans le pays ; le bétail même était compris dans la loi du repos (Exode 20.10 ; 31.13 ; 34.21 ; 35.2 ; Deutéronome 5.14 ; cf. Jérémie 17.24 ; etc.). Deux agneaux d’un an, sans tare, devaient être offerts dans le temple avec les offrandes non sanglantes qui accompagnaient toujours cet holocauste (Nombres 28.9 ; cf. 2 Chroniques 31.3 ; Néhémie 10.33).
C’était un jour de repos et un jour de joie (Ésaïe 58.13 ; cf. Osée 2.11). Les pains de proposition étaient renouvelés (Lévitique 24.5 ; 1 Chroniques 9.32), et les tours de semaine commençaient pour les prêtres avec les jours du sabbat (2 Rois 11.5-7, 9 ; 2 Chroniques 23.4). Les travaux relatifs au culte, n’étaient naturellement pas comptés comme une profanation du saint jour (Matthieu 12.5). La peine de mort, notamment la lapidation, était prononcée contre ceux qui contrevenaient à cette loi divine (Exode 31.14 ; 35.2 ; Nombres 15.32). Les Juifs cependant se relâchèrent souvent à cet égard, et les prophètes font entendre des plaintes amères sur l’oubli et le mépris dans lequel était tombé le jour du repos (Ésaïe 56.2 ; 58.13 ; Ézéchiel 20.16 ; 22.8 ; Lamentations 2.6 ; Néhémie 13.15) ; ce n’est que depuis l’exil que le sabbat fut observé en Israël avec un scrupuleux respect ; on chercha même à compenser par de rigoureuses minuties les négligences du temps passé, et l’on fit un sabbat judaïque du jour qui devait être un sabbat divin.
On voulut préciser les choses que le législateur avait désignées sous le nom de travail alors que le législateur n’avait pas cru devoir le faire, laissant à l’opinion publique et à la conscience individuelle le soin de déterminer ce qui constitue un travail, et de résoudre les cas douteux. Une seule chose était positivement défendue dans la loi, c’était de faire du feu dans les maisons pour cuire les aliments (Exode 16.23 ; 35.3), de sorte qu’il fallait cuire et préparer d’avance la nourriture du sabbat. La sagesse humaine voulut aller plus loin que ce qui était écrit, et l’on vit surgir une véritable casuistique à propos du quatrième commandement. La défense de vendre et d’acheter, même des aliments, allait sans dire (Néhémie 10.31 ; 13.15-16), et si Néhémie (13.19), fit fermer les portes de Jérusalem pour empêcher le commerce avec les Tyriens, ce ne fut ni un nouveau commandement, ni un raffinement de l’ancien, mais une simple mesure de police tendant à l’exécution de la loi.
Que l’on s’interdît de voyager le jour du sabbat (voir Chemin), c’était encore conforme à l’esprit de la loi (Exode 16.29 ; cf. Actes 1.12 ; Matthieu 24.20). Mais l’on a de la peine à distinguer entre le fanatisme et la foi dans le courage avec lequel des armées juives se laissèrent massacrer le jour du sabbat sans se croire permis de recourir à la défense (1 Maccabées 2.3ss ; cf. 2 Maccabées 5.25 ; 6.11 ; etc.). Comprenant le facile avantage que l’ennemi devait trouver dans cette attitude passive, les chefs ne voulurent observer le sabbat qu’en ne prenant pas l’offensive, mais ils se réservaient le droit de se défendre au besoin (1 Maccabées 2.40ss ; 9.34-43 ; etc.) ; cependant, vers la fin ils se montrèrent, même à cet égard, moins scrupuleux (Josèphe, Guerre des Juifs 2.19-2). Et qui peut dire que cela leur ait porté bonheur ?
Le Nouveau Testament nous montre par plusieurs exemples, jusqu’à quel point les pharisiens avaient poussé la fatuité et le microscopisme. Cueillir des épis en se promenant, guérir un malade, même par une simple parole, et pour le malade, charger son petit lit après sa guérison et s’en aller, était pour les pharisiens et leur adhérents autant de profanations du saint jour, tandis que l’on ne se faisait aucun scrupule, en cas de besoin pressant, de vaquer à des occupations domestiques parfaitement contraires à la lettre et à l’esprit de la loi (Matthieu 12.11 ; Luc 14.5). Un traité spécial de la Mishna sur le sabbat, compte trente-neuf occupations défendues, plus leurs subdivisons ; d’autres écrits vont plus loin encore dans leurs subtilités ; les secours médicaux ne doivent être administrés que là où il y aurait péril pour la vie à renvoyer au jour suivant ; pour une jambe cassée il faut remettre au lendemain, on peut attendre, etc.
Le sabbat devait être consacré à la méditation de la loi, et c’est en ce jour que le culte se célébrait presque généralement dans les synagogues, par la prière, la lecture, et l’explication des saints livres (2 Rois 4.23 ; Marc 1.21 ; 6.2 ; Luc 4.31 ; 6.6 ; 13.10 ; Actes 13.27-44 ; 16.13 ; 17.2 ; 18.4). On célébrait de joyeux festins (Luc 14.1).
À l’exception d’Antiochus Epiphanes, toutes les puissances étrangères qui dominèrent sur Israël laissèrent aux Juifs la liberté de fêter le jour du sabbat à leur manière (1 Maccabées 1.45-48 ; 10.34 ; 2 Maccabées 6.6), et dans leurs institutions judiciaires elles surent tenir compte des us et coutumes des Hébreux, mais sans les respecter ni les observer pour leur propre usage.
Il paraît, d’après Genèse 2.2-3, que le sabbat fut observé sous toutes les dispensations, et même avant la promulgation de la loi ; nous ne pouvons examiner ici cette question qui ressort des commentaires et des ouvrages spéciaux, mais il ressort évidemment de l’histoire de la création elle-même, que la célébration du septième jour était dans l’ordre naturel des choses, de telle sorte que le sabbat n’eût-il été imposé aux Juifs que sur le Sinaï, il n’en existait pas moins pour les hommes depuis qu’Adam l’avait vu solenniser par le repos de l’Éternel.
Ce jour appartient en quelque sorte à la loi naturelle, et si les lois ne furent articulées et déclarées telles que par Moïse, elles n’en subsistaient pas moins avant lui, écrites dans les cœurs, et elles subsistent encore après l’écroulement de l’échafaudage judaïque, non plus sur des tables de pierre, mais sur les tables du cœur des chrétiens (2 Corinthiens 3.3). Il est arrivé de ce commandement comme des autres, que lorsque les prophètes le rappellent, ils ne peuvent le rattacher qu’au jour de sa promulgation (Ézéchiel 20.12 ; Néhémie 9.14 ; cf. Deutéronome 5.14), quoiqu’il existât auparavant déjà (cf. Exode 16.23) ; c’est à un texte positif, à la lettre bien connue, qu’ils en appellent, et cette lettre ne date que de Moïse. Il est évident que cette fête religieuse si caractéristique ne pouvait être empruntée ni à des religions étrangères, ni par des religions étrangères, et qu’entre les Juifs et leurs voisins païens à qui ils étaient en horreur, il ne pouvait se trouver aucun lien commun à cet égard, aucune communication religieuse.
Or le cycle hebdomadaire, parfaitement connu des Égyptiens et commençant au jour de Chronus (le temps), le septième jour consacré à Saturne par les Romains (samedi), et les saturnales qui, rappelant l’âge d’or, rendaient pour un jour la liberté aux esclaves, démontrent que la tradition d’un septième jour était connue des païens dès l’antiquité la plus reculée. Prétendre que les Juifs auraient emprunté cette coutume aux Égyptiens, serait un simple non-sens théologique et historique, qui n’aurait pas même l’avantage de résoudre la question, car il faudrait toujours se demander comment les habitants de l’Asie, de l’Afrique et de l’Europe se seraient trouvés d’accord à mettre à part un des jours de la semaine, et partout le même ; l’universalité, ou la presque généralité de cette observance, ne peut s’expliquer que par l’unité et l’antiquité de son origine. Il serait difficile de comprendre d’ailleurs que Dieu, en imposant à l’homme le travail rude et la fatigue, n’eût pas dès le commencement annoncé qu’il levait cette malédiction à des intervalles déterminés ; l’homme n’eût pu la supporter à la longue, et neuf cents années d’un travail non interrompu ne se peuvent concevoir ; d’un autre côté, le travail interrompu sans autorisation divine fût devenu un péché nécessaire, et nulle part, même dans les plus sévères de ses lois, Dieu n’a demandé à l’homme des choses impossibles à ses forces physiques.
De même que le repos, la sanctification et la mise à part d’un jour sur sept appartient aux lois éternelles, et la phase juive qui a été la manifestation la plus éclatante de la volonté divine se traduisant en paroles humaines, n’ont été qu’une des phases de l’histoire du septième jour. Les chrétiens, en substituant le dimanche au samedi, l’ont fait à l’imitation des apôtres, qui n’ont pu être amenés à ce changement que sous l’influence de l’inspiration du Saint-Esprit ; cette substitution qui consacrait pour eux le souvenir de la résurrection du Sauveur, avait aussi l’avantage de les séparer d’une manière plus complète, dogmatiquement, historiquement, et politiquement, des Juifs avec lesquels les ennemis du peuple de Dieu pouvaient être tentés de les confondre.
La controverse qui a été quelquefois soulevée entre les chrétiens sur le maintien ou la suppression du quatrième commandement dans la loi nouvelle, ne peut que contribuer à faire toujours plus apprécier le bienfait de cette vieille institution, et si le dimanche nous était retiré, tous seraient bien vite d’accord à le redemander à Dieu pour la chrétienté et la pauvre humanité.
Le sabbat avait un sens et un usage typique ; il était un signe, une alliance entre Dieu et son peuple, une grâce, un privilège particulier octroyé aux enfants d’Israël (Exode 31.16-17) ; un mémorial du repos de Dieu, et de la délivrance qui suivit la captivité d’Égypte (Deutéronome 5.15) ; un type du repos que Dieu donnerait aux Israélites dans la terre de Canaan, qui est appelée pour cela un lieu de repos (Deutéronome 12.9). Il figurait le repos que l’Évangile procure à tous ceux qui le reçoivent dans leurs cœurs (Matthieu 11.29 ; Romains 5.1) ; enfin et surtout il figurait ce repos entier et parfait, ce repos éternel des saints qui est réservé au peuple de Dieu (Hébreux 4.9).
Ce jour n’était pas le seul temps de repos qui fût accordé aux Juifs, et outre leurs fêtes solennelles, d’autres sabbats se présentaient pour eux à la fin de chaque mois, à la fin de chaque septaine d’années, puis, derechef, après sept fois sept années ; voir Année, Chemin, Jubilé, Lune, etc. Le sabbat second-premier (Luc 6.1), était, d’après l’opinion de Scaliger généralement adoptée maintenant, le sabbat qui suivait le second jour de la fêle de Pâque, autrement dit jour des prémices, voir Pâque ; Olshausen pencherait vers une autre supposition ; admettant que tous les jours de fête portent le nom général de sabbat, il pouvait arriver facilement qu’un de ces jours fût immédiatement précédé ou suivi d’un sabbat ordinaire, aux nouvelles lunes, etc. ; le premier de ces deux jours solennels consécutifs serait d’après cet auteur le sabbat second-premier, ou plutôt le premier des deux : Olshausen ne donne d’ailleurs cette hypothèse que comme une hypothèse, et il admet ce qu’a d’ingénieux celle de Scaliger.
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