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C’est ainsi que l’on désignait (en hébreu, goël) le plus proche parent d’un homme assassiné, parce que la loi lui accordait le droit de venger la mort du défunt dans le sang du meurtrier partout où il le rencontrerait, sauf dans les lieux consacrés sous le nom de villes de refuge (2 Samuel 14.7-11). La justice restait inerte dans ces cas ; elle se taisait, et laissait faire ; le vengeur tâchait de venger, le coupable tâchait de fuir ; l’un et l’autre étaient protégés, ou, pour mieux dire, abandonnés à eux-mêmes. Cette coutume, déjà fort ancienne parmi les Hébreux (Genèse 27.45 ; cf. 4.14), et maintenant encore en usage chez un grand nombre de peuples de l’Orient (les Arabes, les Perses, les Abyssins, les Druses, les Circassiens), présente de trop graves inconvénients, et donne trop de facilités aux vengeances particulières pour que Moïse ne sentît pas le besoin de restreindre considérablement l’exercice d’un pareil droit. C’est ce qu’il fit par l’établissement des villes de refuge. Le meurtrier qui pouvait en atteindre une, avant d’avoir été frappé, retombait sous le pouvoir de la justice ordinaire ; coupable d’un meurtre commis avec intention, il était puni par les lois ; coupable d’inadvertance ou d’imprudence, il échappait encore au vengeur aussi longtemps qu’il restait dans la ville (Exode 21.13 ; Nombres 35.9 ; Deutéronome 19.1). Mais le vengeur conservait ses droits jusqu’au moment où le meurtrier entrait dans la ville, et il les recouvrait si le coupable quittait la ville avant la mort du souverain sacrificateur.
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