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La manière dont les anciens Hébreux préparaient les morts pour la sépulture, et dont ils les ensevelissaient, nous est à peu près entièrement inconnue : tout ce que nous en savons, c’est que dans les temps primitifs et de l’antique simplicité, c’étaient les plus proches parents, fils et frères, qui pourvoyaient eux-mêmes directement à la sépulture de celui qu’ils venaient de perdre (Genèse 25.9 ; 33.29 ; Juges 16.31). Plus tard, d’autres restèrent chargés de ces soins funéraires, et Amos 6.10, semble même compter au nombre de ses menaces les plus redoutables, le fait que les morts n’auront pour les porter au sépulcre, que leurs plus proches parents. La coutume de fermer les yeux aux morts et de les embrasser, remonte à la plus haute antiquité (Genèse 46.4 ; 50.1). Dans les temps postérieurs nous voyons le cadavre lavé aussitôt après la mort (Actes 9.37), puis enveloppé dans un grand linceul (Matthieu 27.59 ; Marc 15.46 ; Luc 23.53), ou, plus ordinairement, tous les membres enveloppés de langes (Jean 11.44), et des aromates interposés entre le corps et ces tissus (Jean 19.39 ; cf. 12.1-7).
Aux funérailles des princes, ou des seigneurs juifs, le mort était revêtu de ses habits les plus précieux, et l’on faisait autour de lui des fumigations abondantes des parfums les plus exquis.
Le prompt ensevelissement des morts, que l’on trouve avoir été en usage chez les Juifs d’un âge subséquent (Actes 5.6-10), se fondait sur les idées de souillure et de pureté légales, exposées en Nombres 19.11 ; les patriarches et les Orientaux de cette époque ne se pressaient pas autant (Genèse 23.2ss). Le mort était ordinairement déposé dans une bière (peut-être ouverte), et porté sur un brancard, suivi de ses parents et de ses amis (1 Samuel 23.1 ; 2 Samuel 3.31 ; Luc 7.12-14 ; Actes 5.6-10). Avant le départ du convoi la maison était remplie de cris de deuil, d’hymnes funèbres, et de bruits d’instruments (Matthieu 9.23 ; Marc 5.38 ; cf. Jérémie 9.17 ; 2 Chroniques 35.25) ; quelquefois même, d’après la Mishna, les Juifs avaient, comme les Grecs et les Romains, des femmes salariées pour pleurer. Après l’ensevelissement venaient les repas de deuil (2 Samuel 3.35 ; Jérémie 16.5-7 ; Osée 9.4 ; Ézéchiel 24.17), et ces repas qui se faisaient d’abord dans l’intimité, devinrent plus tard, chez les familles riches, des repas d’apparat, auxquels était convié tout le public, à l’honneur du défunt. Les guerriers étaient ensevelis avec leurs armes (Ézéchiel 32.27). Voir encore Sépultures et Tombeaux.
Nous avons dit un mot de la souillure légale qu’entraînait le contact des cadavres d’hommes (Nombres 19), ou d’animaux (Lévitique 11.24). Quel but le législateur a-t-il eu en vue en promulguant cette disposition ? D’accord avec l’ensemble de son œuvre législative, il a voulu préserver les Hébreux de maux matériels, et leur donner des idées saines ; les préserver des maux matériels, en les engageant à ensevelir le plus tôt possible ces cadavres d’animaux que les mœurs orientales jettent volontiers à la voirie, les exposant à la voracité des chiens et des vautours, aux intempéries de l’air, et à la putréfaction, coutume dont les conséquences ordinaires sont des exhalaisons empoisonnées, des maladies contagieuses et la peste. Ainsi, par une loi dont il ne comprenait pas toujours la portée, chacun se trouvait intéressé à faire disparaître, en les cachant sous le sol, des corps sans vie, dont le contact, même involontaire, eût entraîné pour lui toutes les obligations gênantes d’une souillure légale. Ces considérations qui se rapportent surtout aux cadavres des animaux, sont les mêmes encore pour ce qui regardait les corps des suppliciés, qui longtemps, même chez des peuples plus civilisés que les Orientaux, ont menacé la santé publique. Par là encore, et par l’horreur que devait inspirer le contact des cadavres, cette loi servait à prévenir la contagion de certaines maladies, et chacun sait combien le corps de l’homme, son sang et ses os, renferment de germes destructeurs lorsque la vie, cette force mystérieuse, n’est plus là pour en contrebalancer et en anéantir les effets pernicieux. Puis, sous le rapport moral, le législateur avait su prémunir son peuple, soit contre la profanation des débris humains, soit contre une folle adoration, contre un culte insensé qu’heureusement on n’avait pas encore imaginé de leur rendre, mais que l’homme animal est peut-être tenté de rendre au corps animal, oubliant que ce qui est né de la chair est chair, et doit retourner en la poussière de laquelle il a été tiré. Quant à la question spéciale du cadavre de Moïse, Jude 9, nous en reparlerons à l’article de Moïse.
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