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Il était défendu aux Hébreux d’allier, dans le cours de leur vie et dans les affaires les plus ordinaires, les choses qui ne devaient pas naturellement aller ensemble (Lévitique 19.19 ; Deutéronome 22.9 et ss). Ils ne pouvaient pas, en particulier :
1°. Porter des habits faits d’étoffes différentes, de laine et de lin ensemble (demi-laine) ;
2°. Semer dans un même champ deux sortes de graines différentes ;
3°. Atteler à la charrue deux animaux différents, un âne et un bœuf ; (4°) accoupler pour la propagation des bêtes d’espèces différentes qui auraient produit des animaux neutres et bâtards, des mulets.
L’Écriture n’explique nulle part la cause de cette défense, et les Juifs eux-mêmes ne paraissent pas l’avoir comprise d’une manière plus claire. Mais l’idée qui se présente le plus naturellement à l’esprit, et qui est le plus conforme à l’ensemble des dispositions mosaïques, c’est que le législateur voulait, en défendant l’union de choses étrangères, inculquer toujours plus fortement au peuple à part l’horreur des alliances étrangères, soit avec les Égyptiens qu’ils venaient de quitter, soit avec les Cananéens qu’ils allaient rencontrer, et avec lesquels ils ne devaient se rencontrer que pour les déposséder et les extirper. La semence sainte allait se trouver sur le même sol que la semence maudite : ils devaient avoir horreur de cet alliage, de ce mélange qui les souillerait ; ils devaient l’empêcher par l’extermination du mal.
La défense d’accoupler des animaux d’espèces différentes se comprend mieux que les autres. Pervertir en effet le cours de la nature pour essayer de produire ce que Dieu n’a pas créé, forcer ou favoriser une marche différente de celle qui est établie, et faire des monstres, était une pensée qui devait répugner déjà au simple sens moral et religieux, et provoquer des mesures préventives ; en outre, et a fortiori, cette interdiction disait le dernier mot sur le crime de la bestialité si fréquent parmi les anciens païens, et que le législateur n’a pas même osé nommer ; ce crime, la plus grande des monstruosités morales, était banni même de la loi, comme le parricide l’était des lois de Solon. – Du reste il n’était pas défendu d’acheter et de nourrir des mulets, et les Israélites en faisaient venir pour leur usage des pays étrangers.
Quant à la défense d’atteler à une même charrue des animaux différents, Josèphe et Philon la regardent comme une loi d’humanité en faveur des animaux laboureurs ; on sait, en effet, que de semblables attelages sont pour l’un et l’autre animal une charge pénible et difficile, à cause de la différence de pas, de forces et d’allure.
Les rabbins ont donné encore beaucoup d’autres explications, toutes plus ou moins satisfaisantes : ils ont dit, par exemple, qu’il était défendu au peuple de porter des vêtements mi-laine, parce que ce devait être le costume des seuls sacrificateurs, ce qui n’est pas prouvé. Ils ont dit encore que par laine la loi n’entendait absolument que la laine de moutons, et qu’elle permettait celle de chameaux et d’autres animaux ; que cette défense ne s’appliquait qu’aux vêtements, et point à tous les autres tissus que l’on pouvait faire, tapis, linges, couvertures, essuie-mains, etc. Ces explications de détail ne mènent guère loin.
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