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Le supplice du fouet était fort commun chez les Hébreux. Moïse ordonne (Deutéronome 25.2) que celui qui aura mérité la peine du fouet soit condamné par les juges à être couché par terre, et battu de verges en leur présence, autant que la faute le demandera ; en sorte néanmoins qu’on n’excède pas le nombre de quarante coups ; afin que votre frère ne sorte pas de devant vous indignement déchiré. Il y avait deux manières de donner le fouet : l’une, avec des lanières, ou des fouets de cordes ou de cuir ; et l’autre, avec des verges, ou des branches de quelque arbre.
Les rabbins croient que les fautes ordinaires commises contre la loi et soumises à la peine du fouet étaient punies, non à coups de verges, mais à coups de fouet ; ils comptent jusqu’à cent soixante-huit fautes soumises à cette peine, et ils tiennent que toutes les fautes punissables auxquelles la loi n’attache pas la peine de mort s’expient par le fouet. On dépouillait le coupable depuis les épaules jusqu’à la ceinture, et on le liait par les bras à une colonne assez basse, afin qu’il fût penché, et que l’exécuteur pût aisément frapper sur son dos. Il y en a qui soutiennent qu’on ne donnait jamais ni plus ni moins de trente-neuf coups ; mais que, dans les grandes fautes, on frappait avec plus de force. Mais d’autres croient que lorsque la faute ou d’autres circonstances le demandaient, ou pouvait ajouter à ce nombre de coups. Saint Paul (2 Corinthiens 10.24) nous apprend qu’il a reçu, à cinq occasions différentes, trente-neuf coups de fouet de la part des Juifs ; ce qui insinue que ce nombre était fixe, et qu’on ne le passait point.
Le même apôtre marque clairement au même endroit le châtiment des verges, différent de celui du fouet. Et lorsqu’il fut arrêté par les Juifs dans le temple, le tribun des troupes romaines, étant accouru pour le tirer des mains des Juifs et voulant savoir la raison du tumulte qui était arrivé à son occasion, le fit lier et étendre par terre pour lui donner la question, et pour le faire frapper de verges (Actes 22.24-25) ; car c’est ainsi que les Romains donnaient la question ordinaire. La bastonnade, que l’on donnait quelquefois sur le dos, et que l’on donne aujourd’hui dans l’Orient sur la plante des pieds élevés en haut, pendant que le patient est couché sur le ventre ; cette peine est différente de la flagellation, ou du fouet.
Les rabbins enseignent que la peine du fouet n’était pas ignominieuse parmi eux, et qu’on ne la pouvait reprocher comme une tache à ceux qui l’avaient soufferte. Ils prétendent qu’aucun Israélite, pas même le roi, ou le grand prêtre, n’était dispensé de cette loi, lorsqu’il était tombé dans quelque faute qui méritait qu’on la lui fit subir. Mais il faut l’entendre de la peine du fouet, qu’ils donnaient dans leurs synagogues, et qui était plutôt une peine légale et particulière, qu’un supplice public et honteux. Philon parlant de la manière dont Flaccus traita les Juifs d’Alexandrie, dit qu’il leur fit souffrir la peine du fouet, qui n’est, dit-il, pas moins insupportable à un homme libre que la mort même. Notre Sauveur, parlant des douleurs et des ignominies de sa passion, met d’ordinaire sa flagellation au premier lieu (Matthieu 20.19 ; Marc 10.34 Luc 18.32).
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