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Asile

Chez un grand nombre de peuples de l’antiquité comme encore aujourd’hui chez certaines peuplades d’Asie, d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie, il existait des lieux de refuge où un homme poursuivi par ses ennemis ou ses justiciers pouvait, â certaines conditions, trouver la sécurité : en cet asile personne n’avait le droit de porter la main sur lui. Cette institution paraît avoir été particulièrement fréquente et avoir pris une importance spéciale dans les pays où régnait le droit de vengeance personnelle ou familiale (voir le mot : vengeance). L’asile était généralement un sanctuaire.

Les plus anciennes lois d’Israël font allusion au droit d’asile. En principe, un meurtrier doit toujours subir la peine capitale. Si l’homicide est prémédité, aucune considération ne sauvera l’assassin du châtiment qu’il aura mérité : on l’arrachera même à l’autel auprès duquel il aura pu chercher asile et on l’exécutera ; mais si l’homicide est accidentel, son auteur sera protégé par le sanctuaire où il se sera réfugié (Exode 21.12-14). L’histoire des premiers rois d’Israël renferme deux traits relatifs à cette institution. Lorsque Salomon monta sur le trône, Adonija, son frère aîné, qui aspirait à la royauté, eut peur du nouveau roi et « il saisit les cornes de l’autel » (voyez le mot : autel). Salomon lui ayant promis la vie sauve à condition qu’il se montrât honnête homme, le fugitif quitta le sanctuaire sans être molesté (1 Rois 1.5-53). Mais on sait qu’il fut, plus tard, exécuté sur l’ordre de Salomon parce qu’il avait demandé à épouser Abishag, la Sunamite. A sa mère, qui lui présentait cette requête, le roi avait répondu : « Qu’attends-tu pour réclamer aussi la royauté pour ton protégé ? » Joab, chef des armées de David, qui avait suivi le parti d’Adonija, prit peur à son tour, « se réfugia vers la tente de Yahvé et saisit les cornes de l’autel ». Salomon ne lui fit pas grâce, mais ordonna qu’il fût tué dans le sanctuaire même (1 Rois 2.13-35).

A l’époque où le culte fut centralisé à Jérusalem (sous le roi Josias, en 621), les lieux d’asile disparurent avec les sanctuaires provinciaux. On les remplaça par des « cités de refuge » (De 4.41-43 ; 19.1-13). Le principe du « refuge » est très nettement exprimé dans ces passages. « Un homme va couper du bois dans la forêt avec un autre homme ; la hache en main, il s’élance pour abattre un arbre ; le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors il s’enfuira dans l’une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l’atteindre s’il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu’il n’était pas auparavant l’ennemi de son prochain... Mais si un homme s’enfuit dans une de ces villes après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l’avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville l’enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu’il meure » (De 19.5-6, 11-12). Le « vengeur du sang », auquel fait allusion ce passage, est, le plus proche parent de l’homme qui a été tué. La coutume voulait qu’il poursuivit le meurtrier et le fit périr, quelles que fussent les circonstances de l’homicide. Mais de bonne heure, comme on le voit, le législateur intervint pour adoucir l’usage ancien et protéger le meurtrier par accident.

Plus tard encore, après l’exil, la loi maintint les cités de refuge, mais établit deux dispositions nouvelles. En premier lieu, le meurtrier qui aura atteint l’asile comparaîtra devant l’« Assemblée », c’est-à-dire devant le tribunal des « anciens » : s’il est innocent, il restera dans la cité de refuge ; s’il est coupable, il sera livré au vengeur du sang. S’il quitte la cité de refuge et tombe entre les mains du vengeur, la justice n’aura plus à intervenir et le vengeur ne sera point poursuivi pour avoir tué le meurtrier. On voit que les lois les plus récentes contenues dans l’Ancien Testament limitent dans une certaine mesure l’usage primitif de la vengeance, mais ne le suppriment pas. Une seconde disposition de cette loi post-exilique établit que le meurtrier, admis à séjourner dans la ville de refuge, pourra la quitter et retourner chez lui, sans craindre vengeance, à la mort du grand-prêtre; l’asile peut donc être considéré comme une sorte d’exil qui cesse par une mesure d’amnistie lors de l’accession à sa charge d’un nouveau grand-prêtre (No 35.9-34 ; Josué 20.2-6).

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