Châtiments. Nous détaillerons ici les différentes sortes de peines qui pouvaient être prononcées d’après la législation hébraïque.
1° Peines corporelles
a) De tout temps les coups ont été chez les Hébreux la peine corporelle la plus ordinaire, et, d’après Deutéronome 25.2, le magistrat assistait à la flagellation, notamment lorsqu’elle était ordonnée pour des délits civils. Les coups devaient être donnés avec un bâton, sur le corps et non sur la plante des pieds, comme c’était et c’est encore la coutume en Orient, et ils ne pouvaient dépasser le nombre de quarante ; le juge devait être présent. Les fouets ou écourgées (hak’rabbim) (1 Rois 12.11-14 ; 2 Chroniques 10.11-14), étaient garnis de pointes ou de nœuds ; les Latins les appelaient scorpions, à cause du mal qu’ils faisaient ; mais la loi juive ne les reconnaissait pas, et la justice ne pouvait en ordonner l’application. Plus tard l’usage prévalut de se servir de lanières de cuir tressées, dont le valet de justice frappait le condamné ; le corps de celui-ci était penché en avant, et recevait, dans les cas les plus graves, le maximum de trente-neuf coups, c’est-à-dire, un de moins que quarante, afin qu’il fût bien constant que le chiffre déterminé par la loi n’avait pas été dépassé (2 Corinthiens 11.24). Les cas dans lesquels cette peine était appliquée étaient ordinairement ceux pour lesquels, selon la rigueur de la loi, il y aurait eu condamnation à mort ; c’était donc ainsi une commutation. Il résulte (de Matthieu 10.17 ; 23.34), que la flagellation était quelquefois appliquée dans les synagogues, voir Sanhédrin, et (de Actes 5.40), que le grand sanhédrin était compétent pour ordonner cette peine dans certains cas. Notre Sauveur, avant sa crucifixion, et les apôtres à Philippes, furent fouettés à la romaine, avec des lanières de cuir (Jean 19.1 ; Matthieu 27.26 ; Actes 16.22). Paul protesta contre cette discipline et sut, dans une autre circonstance, s’y soustraire en revendiquant ses droits de citoyen romain, parce qu’en cette qualité, il ne pouvait être frappé qu’avec des verges (Actes 16.37 ; 22.25).
b) Les blessures faites à un Israélite libre étaient punies par la loi du talion (Exode 21.23ss ; Lévitique 24.19ss).
c) Enfin, notons ici encore deux peines étrangères, la mutilation du nez ou des oreilles, d’une main ou des deux, mutilations reconnues en Égypte par les lois, et appliquées surtout aux organes ou aux membres qui avaient servi à commettre le délit ; les Hébreux acceptèrent assez tard cette barbare innovation, mais n’en ménagèrent pas beaucoup l’usage. La privation de la vue était chez les Perses la peine spéciale réservée aux princes et à tous les prétendants dont le gouvernement voulait se débarrasser ; on leur faisait passer devant les yeux, aussi près que possible de la prunelle, un stylet d’acier ou une plaque de cuivre rougie au feu ; la cécité produite de cette manière n’est pas complète, mais elle suffit pour paralyser la vie d’un homme ; il peut encore distinguer entre la lumière et les ténèbres, mais c’est tout (Jérémie 52.11 ; 39.7 ; 2 Rois 25.7). Cette coutume existe encore de nos jours à la cour de Perse (écrit en 1849).
2° Peine capitale
Les Hébreux ne connaissaient légalement et officiellement que deux modes d’exécution, la mort par l’épée, et la lapidation ; nous avons parlé de ce dernier mode en son lieu. Quant au premier, on aurait tort de l’entendre de la décapitation ; on passait les condamnés au fil de l’épée, ou on les taillait en pièces ; plus tard cependant, et notamment dans la période romaine, les rois des Juifs ordonnèrent la décapitation (Matthieu 11.10), et probablement aussi en Actes 12.2.Si l’on croit trouver le même supplice dans le passage de 2 Rois 10.6, il faut remarquer que le cas était extraordinaire et qu’un usurpateur est en général disposé à innover, surtout en matière de peines, de sorte qu’on ne saurait tirer de là aucune conclusion sur la législation des Hébreux ; mais il paraît même par la lecture du récit que la décollation n’eut lieu qu’après la mort de ceux qui furent exécutés. D’après quelques interprètes le grand panetier de Pharaon aurait eu la tête tranchée (Genèse 40.19), mais il paraît plutôt d’après les termes employés qu’il fut pendu vivant au gibet. On ne saurait douter du reste que la décapitation ne fût connue des Égyptiens, comme elle l’était des anciens Perses. Les flèches n’étaient substituées aux pierres que lorsque ceux qui devaient être lapidés se trouvaient hors de portée, et sur un terrain qu’il n’était pas permis de toucher (Exode 19.13).
On pouvait encore aggraver la peine en ordonnant que les cadavres fussent brûlés ou pendus ; le premier cas est mentionné (en Lévitique 20.14 ; 21.9 ; Genèse 38.24 ; Josué 7.15-25) ; c’est de ce dernier passage qu’on conclut que ce supplice n’était pas appliqué aux personnes vivantes ; d’après la Mishna au contraire (Sanh. 7.2) on aurait serré le cou du coupable avec un linge, de manière à lui faire tenir la bouche ouverte, dans laquelle on aurait versé du plomb fondu ! C’est peu probable, et nous n’en voyons de traces nulle part. Le second cas, celui de cadavres pendus à un arbre ou à un gibet, est mentionné (Deutéronome 21.22 ; Nombres 25.4 ; cf. Josué 10.26 ; 2 Samuel 1.12 ; 1 Samuel 31.8-10) ; c’était la plus grave injure qu’on pût faire à la mémoire du supplicié ; celui qui était pendu était considéré comme maudit (Deutéronome 21.23 ; cf. Galates 3.13). Son corps ne pouvait rester exposé la nuit, de peur que venant à se décomposer, il n’empestât l’air et ne nuisit aux vivants (Deutéronome 21.23 ; cf. Josué 8.29 ; 10.26) ; une exception à cette règle est mentionnée comme un acte d’une dureté particulière (2 Samuel 21.6-9).
Quelquefois aussi, comme outrage fait aux corps, on se bornait à les couvrir d’un grand monceau de pierre au lieu de les enterrer (Josué 7.26 ; 8.29 ; 2 Samuel, 18.17), coutume que l’on retrouve encore dans l’Orient moderne. La peine mentionnée (Exode 31.14 ; Lévitique 17.4 ; 20.17), « être retranché du milieu de ses peuples, » et qui s’employait ordinairement pour des péchés contre la loi religieuse, est simplement une désignation générale de la peine de mort, sans spécification d’un supplice particulier, mais il est évident qu’il s’agit là en effet de la mort et non d’un exil ou d’une excommunication. Il faut observer aussi que les exécutions se faisaient très expéditivement (Josué 7.24 ; 1 Samuel 22.16), par le peuple dans les premiers temps, puis sous les rois par leurs gardes du corps.
L’Écriture mentionne encore comme empruntés à des nations étrangères, et non reconnus par la loi, les modes suivants d’exécution : a) La mort par la scie, (2 Samuel 12.31). b) La dichotomie ou mise en pièces (1 Samuel 15.33). Elle était habituelle chez les Babyloniens (Daniel 2.5 ; 3.29), de même qu’en Égypte, en Perse, et plus ou moins peut-être chez les Romains (Matthieu 24.51 ; Luc 12.46). c) On précipitait le condamné du haut d’un rocher (2 Chroniques 25.12 ; cf. Psaumes 141.6 ; Luc 4.29 ; etc.) ; on connaît la roche Tarpéienne des Romains, et les Athéniens avaient quelque chose de semblable. d) D’autres ont été étendus dans le tourment, dit Paul (Hébreux 11.35). L’original porte proprement « ont été tympanisés », mais on ne sait pas au juste de quel supplice il s’agit : le tympan, était-il le bois avec lequel on les frappait jusqu’à la mort, ou le billot auquel on les assujettissait pour les écarteler, ou une espèce de roue sur laquelle on les étendait comme on étend la peau sur le cadre d’un tambour ? c’est ce que l’on ne saurait décider, et les diverses conjectures de la Vulgate, d’Hésychius et d’autres, ne jettent pas de lumières sur ce sujet.
Nous voyons enfin rappelés dans l’Écriture quelques supplices exercés par les nations païennes, et que les Israélites n’ont jamais connus.
1°. Des hommes jetés vivants dans une fournaise (Daniel 3), peut-être aussi (2 Samuel 12.31), coutume qui, d’après Chardin et Rosenmuller, existe encore en Perse de nos jours ; quelquefois les condamnés étaient brûlés à petit feu (Jérémie 29.22).
2°. La fosse aux lions (Daniel 6).
3°. On étouffait les victimes au moyen de cendres brûlantes (2 Maccabées 13.5).
4°. On broyait les enfants contre des rochers, et l’on éventrait des femmes enceintes, surtout au sac d’une ville (2 Rois 8.12 ; 15.16 ; Ésaïe 13.16-18 ; Osée 10.14 ; 13.16 ; Nahum 3.10 ; cf. Psaumes 137.9 ; Amos 1.13).
5°. La crucifixion, voir Croix.
6°. Enfin les combats contre les bêtes féroces, et la meule d’âne pendue au cou de ceux que l’on précipitait dans la mer (1 Corinthiens 15.32 ; Matthieu 18.6), sont deux supplices qui ne sont mentionnés qu’en passant ; les noyades étaient cependant connues déjà fort anciennement en Égypte (Exode 1.22), et les Romains avaient dans l’origine réservé ce genre de mort aux parricides ; plus tard, sous les empereurs, on en généralisa l’emploi davantage, en l’appliquant à tous ceux qui, par leurs crimes, avaient mérité une peine sévère, une mort cruelle ; on leur pendait alors au cou une pierre ou tel autre objet pesant qui assurât leur destruction et empêchât leur corps de revenir flotter à la surface de l’eau (cf. Jérémie 51.63). Quant aux combats contre des bêtes féroces, voir l’art. Jeux.
Nous n’avons pas à examiner ici la question dogmatique de la peine que Dieu a prononcée contre le pécheur, ni la question plus difficile encore des peines éternelles. Bien des doutes ont été soulevés, bien des solutions ont été proposées ; la raison, le sentiment ont tour à tour élevé la voix pour adoucir ou changer la révélation ; des efforts consciencieux ont été faits pour conserver le respect dû à l’Écriture, tout en rejetant le sens ordinaire et littéral de quelques passages souvent invoqués (tels que Daniel 12.2 ; Matthieu 18.8 ; 25.41-46 ; Apocalypse 20.10 ; 2Thes. 1.9 ; etc.) ; mais dans l’examen de cette question, sans doute bien sérieuse, mais qui n’est que secondaire pour le chrétien qu’elle ne concerne pas directement, on a souvent oublié qu’il est des vérités que nous ne pouvons ni ne devons approfondir, notamment toutes celles qui sont relatives à ce qui est éternel ou infini. Adorons un Dieu de justice et d’amour, et attendons que nous puissions connaître parfaitement, comme nous avons été connus ; bien des choses alors surprendront nos intelligences bornées, et Dieu sera pour nous sans voile.