Voyez noces, où nous parlons aussi des fiançailles [Selon la loi mosaïque, les fiançailles constituaient le véritable lien, appelé en terme de théologie juive erucin. Il fallait que l’homme fiancé, s’il voulait redevenir libre, recourût à la formalité de la répudiation. Chez les Romains il fallait de même répudier pour rompre les fiançailles. La formule était : Conditions tua non utor.
Le fiancé désigné par le terme aruss, est bien différent du fiancé juif des temps modernes, qu’on appelle hhatan. Celui-ci n’est engagé que par une simple promesse de mariage. Il la peut retirer moyennant une petite amende à titre de dommages-intérêts. Encore, le plus souvent cette amende ne s’acquitte-t-elle pas, n’étant pas exigible, et aussi parce que la partie blessée dédaigne de recevoir cette indemnité.
L’acte moderne qu’on appelle improprement fiançailles, et qui n’est accompagné d’aucune cérémonie religieuse, sans la présence du rabbin, s’appelle en hébreu kenass, ce qui veut dire amende, parce que chacune des deux parties, non pas contractantes, mais promettantes, s’engage à payer l’amende déterminée dans l’acte, si elle retire sa parole.
Les fiançailles de la synagogue ancienne produisaient un véritable lien aux yeux de la religion. Ce lien était sous la sauvegarde de l’opinion publique. Si la fiancée manquait à l’honneur, au préjudice de celui à qui elle avait engagé sa foi, la loi ordonnait de la lapider publiquement (Deutéronome 12.23-24).
Si le aruss, fiancé, ne voulait pas épouser son aruça, fiancée, il était obligé de la répudier en règle.
C’est de cette manière que la Vierge était desponsata à saint Joseph. Quand celui-ci résolut de la répudier (dimittere), animé comme il était de la charité au degré le plus héroïque, pour ne pas la dénoncer en déclarant la raison de ce divorce, il voulut lui remettre le libelle de séparation sans l’intervention des autorités de la synagogue. Le ministère du rabbin n’est pas nécessaire dans cet acte. La loi du Pentateuque ne prescrit point l’intervention du dépositaire de l’autorité spirituelle, pour la remise de la lettre de divorce. En droit, il suffit qu’elle ait eu lieu en présence de deux témoins mâles hébreux. M. Drach, Du Divorce dans la Synagogue, pages 99, 229, etc].