I. Dans l’Écriture, le nom de loi tout seul, se prend pour la loi de Moïse, et quelquefois pour toute la religion des Juifs, opposée à l’Évangile et à la religion chrétienne. La loi de Moïse est la plus ancienne que nous connaissions dans le monde. Car, encore que les Égyptiens, par exemple, les Assyriens, et divers autres peuples fussent déjà formés de son temps, et par conséquent qu’il y eût déjà quelques espèces de lois parmi eux, toutefois nous ne voyons aucune nation qui ait eu un corps de lois avant les Hébreux. Josèphe remarque que les législateurs grecs sont fort nouveaux, comparés à Moïse, et que les anciens Grecs ignoraient jusqu’au terme nomos, qui signifie loi, et qui ne se trouve pas dans Homère, le plus ancien écrivain qu’aient eu les Grecs, au jugement de plusieurs.
Les rabbins prétendent que les fils de Noé reçurent certaines lois qui composent le droit naturel, et qui ont toujours obligé toutes les nations du monde, de quelque pays qu’elles soient. Maimonides croit même que les six premières furent données à Adam, et que Dieu en ajouta une septième à Noé et à ses fils. Voici ces préceptes : Le premier ordonne la soumission aux Juges el aux magistrats ; le deuxième défend le blasphème contre Dieu ; le troisième, l’idolâtrie, la superstition, le quatrième, les commerces incestueux, la sodomie, la bestialité, les crimes contre nature ; le cinquième, l’homicide et toute sorte d’effusion de sang ; le sixième, le vol ; le septième, ne pas manger le membre d’un animal en vie.
II. On distingue ordinairement entre la loi naturelle et la loi positive. La loi naturelle est celle qui est imprimée au fond de nous-mêmes, comme l’obligation d’adorer l’Être suprême, d’honorer ses parents et ceux qui sont établis en dignités, d’obéir aux supérieurs, de ne faire à autrui ce que l’on ne voudrait pas qu’on nous fit, etc. Les lois positives sont de plusieurs sortes : les unes sont morales, les autres civiles et politiques, et les autres cérémonielles : les morales, pour l’ordinaire, ne sont que des suites ou des explications des lois naturelles ; les lois judicielles, civiles et politiques regardent principalement les devoirs des hommes entre eux, l’ordre et la police de l’État ; elles répriment les entreprises des méchants, défendent les faibles contre l’oppression des puissants, et règlent les droits et le pouvoir des puissances temporelles. Enfin les lois cérémonielles regardent le culte extérieur qui est dû à la Divinité, les devoirs des utinistres, et ceux des peuples envers Dieu, et leurs obligations réciproques entre eux, par rapport à Dieu.
III. La loi ancienne fut donnée aux Hébreux par l’entremise de Moïse, sur le mont Sinaï, cinquante jours après leur sortie d’Égypte (Exode 19.3-4), l’an du monde 2513, avant Jésus-Christ 1487,.avant l’ère vulgaire 1491. Les principales lois sont celles du Décalogue, que Dieu donna à Moïse, écrites sur des tables de pierre (Exode 21.1-3). Voici ces lois :
1. Vous n’aurez point de dieux étrangers en ma présence.
2. Vous ne ferez point d’images taillées, ni aucune représentation de tout ce qui est en haut dans le ciel, ni de ce qui est en bas sur la terre, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre. Vous ne les adorerez point et ne leur rendrez point le culte souverain. Je suis le Seigneur votre Dieu…
3. Vous ne prendrez point en vain le nom du Seigneur votre Dieu ; car il punira sévèrement celui qui aura pris en vain ou faussement le nom du Seigneur.
4. Souvenez-vous de sanctifier le jour du sabbat… Vous ne ferez ce jour-là aucun ouvrage, ni vous, ni votre fils, ni votre fille, ni l’étranger qui est dans vos portes, ni votre serviteur, ni votre servante, ni vos bêtes de service.
5. Honorez votre père et votre mère, afin que vous jouissiez d’une longue vie sur la terre que le Seigneur vous doit donner.
6. Vous ne tuerez point.
7. Vous ne commettrez point d’adultère.
8. Vous ne déroberez point.
9. Vous ne porterez point de faux témoignage contre votre prochain.
10. Vous ne désirerez ni sa maison, ni sa femme, ni son esclave, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui soit à lui.
C’est là ce que les Juifs appellent les dix paroles, et les Grecs décalogoi, d’où nous avons fait Décalogue.
IV. Quelques savants ont cru que Moïse dans la plupart de ses lois, avait voulu ou imiter celles des Égyptiens, ou prendre le contre-pied de leurs usages ou de leurs maximes, ou donner aux Hébreux un frein, pour les empêcher de tomber dans les abus, les idolâtries et les superstitions qu’ils avaient vues dans l’Égypte. D’autres, au contraire, ont prétendu que les Égyptiens avaient imité, au moins en partie, les lois des Hébreux. Dans cette diversité d’opinions, nous croyons qu’il faut reconnaître de bonne fui que souvent les Hébreux ont en effet imité les Égyptiens, et que réciproquement les Égyptiens se sont aussi quelquefois rendus imitateurs des Hébreux ; que, par un autre tour d’esprit, les Égyptiens dans plusieurs occasions se sont éloignés des Hébreux et ont établi des pratiques de religion toutes différentes des leurs, uniquement dans la vue de les contrarier et de satisfaire leur animosité et leur antipathie. Ainsi l’on a tout sujet de croire que les pratiques de la loi de Moïse, qui sont contraires à l’idolâtrie des Égyptiens, à leurs superstitions, à leurs pratiques religieuses, ne sont pas établies sans dessein ; et que le législateur des Juifs s’est proposé de guérir les Israélites du penchant qu’ils avaient à l’idolâtrie et de mettre des barrières aux mauvaises habitudes qu’ils avaient contractées dans l’Égypte. Comme le peuple hébreu s’est, pour ainsi dire, formé dans l’Égypte, et que l’idolâtrie était très-ancienne dans ce pays, on ne peut raisonnablement douter que ce ne soit aussi dans ce pays qu’ils prirent cette passion si violente pour les idoles ; et que Moïse, qui n’ignorait pas leur mauvaise disposition à cet égard, ne se soit appliqué à y apporter de puissants remèdes. [Voyez idolâtrie et idoles, et ci-après les paragraphe 6. 26 et 30] Quant aux autres lois judicielles, ou cérémonielles, on peut croire qu’il en usa selon sa prudence, en retenant ce qui pouvait être utile dans celles des Égyptiens, en rectifiant celles qui pouvaient devenir bonnes et en supprimant, par des lois contraires, celles dont la pratique était opposée à la justice, à la charité, à la raison, ou même à l’intérêt de son peuple.
V. La loi de Moïse n’étant que l’ombre des choses futures (Hébreux 10.1) et ne conduisant rien à sa perfection, comme dit saint Paul (Hébreux 7.19), il était nécessaire que Jésus-Christ perfectionnât ce qu’elle avait d’imparfait, qu’il réformât les abus qu’elle tolérait, et qu’il accomplît ce qu’elle ne faisait que promettre et que figurer. C’est en effet ce qu’il a très-parfaitement exécuté. Il déclare dans l’Évangile (Matthieu 5.17) qu’il n’est point venu pour détruire la loi, mais pour la perfectionner. Il a apporté des explications, des modifications, des restrictions à la loi de Moïse, et surtout aux explications que les rabbins et les maîtres en Israël lui donnaient ; explications qui étaient plutôt des corruptions que des éclaircissements de la loi. Saint Paul a achevé en quelque sorte ce que le Sauveur n’avait fait qu’ébaucher ; ou plutôt, il a mis dans tout son jour, ce que son maître n’avait qu’insinué et fait entrevoir. C’est que la loi de Moïse est en quelque sorte abrogée par l’Évangile, que depuis la mort du Messie, les cérémonies légales ne sont d’aucune obligation, ni d’aucune utilité ; que nous ne sommes plus sous le joug de la loi, mais sous la grâce (Romains 6.14) ; que Jésus-Christ nous a procuré la liberté des enfants, au lieu de l’esprit de servitude qui régnait sous l’Ancien Testament (Romains 8.21 Galates 4.31 ; 5.13) : en un mot, que ce n’est pas la loi ni ses œuvres qui nous justifient, mais la foi animée de la charité et accompagnée des bonnes œuvres morales (Romains 3.20 Galates 2.16). Au reste, quand on, dit que l’Évangile nous a déchargés du joug de la loi, on ne l’entend que des préceptes de la loi cérémonielle et judicielle, et non pas des préceptes moraux, dont l’obligation est indispensable, et dont l’observation est encore beaucoup plus parfaite et plus étendue dans la loi de grâce, qu’elle ne l’était sous la loi ancienne.
VI. Pour les lois particulières de Moïse ceux qui voudront les voir dans leur juste étendue, peuvent consulter les articles de ce dictionnaire où elles sont traitées ; par exemple, pâque, Sabbat, basphème, adultère, animaux, année, inceste, Sacrifices, Holocaustes, Jubilé, Castration Fève, etc. Nous nous contenterons de donner ici le précis des lois de Moïse, tel qu’il se trouve dans notre préface sur le Deutéronome.
Dieu, créateur du ciel et de la terre (Genèse 1.1), choisit la race d’Abraham pour son peuple particulier (Lévitique 19.11-13 Deutéronome 26.16-17). Il fait avec lui une alliance solennelle à Sinaï ; il lui donne sa loi, et déclare qu’il est le seul Dieu (Exode 20.2), qu’il veut être seul adoré, aimé (Deutéronome 6.5) et servi (Deutéronome 10.12-20). Il demande tout l’amour, toute l’application, tout le cœur de ceux qui sont à lui. Aussi jaloux de sa gloire et aussi sévère à punir qu’il est miséricordieux envers les siens et fidèle dans ses promesses, il menace de punir les enfants pour les pères jusqu’à la troisième et quatrième génération ; mais aussi il promet de faire miséricorde à ceux qui le craignent, jusqu’à mille générations (Exode 10.5-6 ; 24.6-7 ; Deutéronome 5.9-10 ; 6.15). Il veut qu’on jure en son nom (Deutéronome 6.13 ;10.20), lorsqu’on est obligé de jurer ; et défend de jurer jamais par les dieux étrangers (Exode 23.13), et même de prononcer leur nom (Exode 23.13) ; beaucoup moins de les adorer (Exode 20.3-4) et de les représenter sous aucune figure d’animaux, d’oiseaux, de poissons, ou d’astres (Exode 20.4). Le blasphème contre Dieu est puni de mort (Lévitique 24.11), et les jurements en vain, le mensonge et la calomnie sont condamnés, comme une insulte faite à la vérité et au sacré nom de Dieu (Exode 20.7 Deutéronome 5.11). Il est permis de ne pas faire des vœux au Seigneur ; mais aussitôt qu’on en a fait, il ne faut pas différer de les rendre (Deutéronome 23.21 Lévitique 25.1 Nombres 30) : si on diffère, Dieu en tirera la vengeance et imputera ce retardement à péché. Il condamne ceux qui le tentent et qui doutent de son souverain pouvoir (Deutéronome 6.16), et ceux qui consultent les magiciens, les devins, les faux prophètes, les diseurs de bonne aventure : en un mot, il déteste toutes sortes de divinations, de maléfices, de superstitions, de magies, d’augures, de sortiléges (Lévitique 19.31 ; 20.6-27 ; 22.18 Deutéronome 18.10). Il veut un culte pur, sincère, sans aucun mélange de culte étranger (Deutéronome 18.13), qu’on n’observe point les songes (Lévitique 19.26), qu’on ne se coupe point les cheveux en rond à l’honneur des faux dieux, comme font les idolâtres ; qu’on ne se fasse ni incisions, ni stigmates (Lévitique 19.27-29) ; qu’on punisse de mort les magiciens et ceux qui ont l’esprit de Pithon, et les faux prophètes qui veulent induire le peuple à l’idolâtrie (Lévitique 20.27 Deutéronome 18.10). En général, l’idolâtrie, ceux qui y sollicitent les autres, les villes qui tombent dans ce crime sont dévouées à l’anathème et au dernier supplice (Exode 22.10 ; 23.24-25 ; 24.16 Lévitique 19.4 de 4.16-17 ; 13.6-10 ; 17.3). Défenses d’imiter les idolâtres dans leur deuil (Deutéronome 14.1-2), de se servir jamais de l’huile d’onction, ou du parfum dont on se sert dans le temple, sous peine de mort (Exode 30.33). Ordre de se tenir toujours purs et saints, comme étant les enfants, les serviteurs et le peuple d’un Dieu saint (Exode 22.31) ; d’étudier jour et nuit sa sainte loi, de la méditer, de la porter sur ses poignets et sur son front et de l’écrire sur les montants de sa porte (Deutéronome 6.7-9 ; 17.3).
VII. Dans le désert, le Seigneur ordonne qu’on lui dresse une tente, comme au monarque d’Israël, qui marche au milieu de son peuple : Que chacun contribue à cet ouvrage (Exode 23.3 ; 25.5) ; que les prêtres seuls y servent, et s’en approchent (Nombres 18.4) ; qu’on ne lui offre des sacrifices, et qu’on ne lui dresse des autels qu’en ce seul endroit (Deutéronome 12.14). Que tout ce qu’on tuera d’animaux dedans ou dehors le camp, soit présenté à la porte du tabernacle, sous peine d’être traité comme homicide (Lévitique 17.3-4). Et lorsque Israël sera arrivé dans la terre qui lui est promise, qu’il se transporte trois fois chaque année (Exode 23.14 ; 24.20, Deutéronome 15) au temple, pour y rendre ses hommages à son Seigneur, dans le lieu qui aura été choisi et marqué de Dieu même (Deutéronome 12.11-12) ; et défenses d’y paraître les mains vides qu’on prenne garde d’imiter les chananéens dans le culte qu’on lui rend ; de lui ériger des statues, ou des autels, et de planter des bois consacrés, même autour de l’autel de son temple (Deutéronome 16.21-22). Il veut que son peuple y apporte les prémices et les décimes, qu’il a destinées pour la nourriture et l’entretien de ses serviteurs et de ses prêtres (Exode 22.29-30 de 31.1-2) ; et que, pour marque de leur dépendance et de leur servitude, ils viennent faire cette déclaration, en les présentant aux ministres du Seigneur (Deutéronome 25.4-5) : Je reconnais aujourd’hui, en présence du Seigneur votre Dieu, que je suis entré dans la terre qu’il a promise à nos pères avec serment. Et lorsque le prêtre avait pris le panier où étaient les prémices, l’Israélite continuait : Le Syrien persécutait mon père, qui fut obligé de descendre en Égypte.
Il y vint avec peu de monde, mais s’étant multiplié, les Égyptiens le persécutèrent, et le chargèrent de fardeaux insupportables : c’est pourquoi nous criâmes au Seigneur, au Dieu de nos pères, qui nous exauça, et nous tira de cet esclavage par une infinité de prodiges, et nous introduisit dans le pays où coulent des ruisseaux de lait et de miel. C’est pourquoi je lui offre aujourd’hui les prémices de la terre qu’il m’a donnée.
Outre les décimes et les prémices qu’on lui présentait, il voulait qu’on vînt tous les ans faire dans son temple des festins de religion (Deutéronome 14.23-24), où l’on se réjouît en sa présence, et où l’on invitât le lévite, le pauvre, la veuve et l’orphelin. Dans ces fêtes on faisait cette prière ou cette déclaration devant le Seigneur (Deutéronome 26.13-14) : J’ai séparé, dans ma maison ce qui était sanctifié, et j’en ai fait part au lévite, à l’étranger à la veuve et à l’orphelin, comme vous me l’avez ordonné ; je n’en ai point mangé dans mon deuil, je ne l’ai point séparé dans ma souillure, je n’en ai rien employé aux funérailles, j’ai obéi à la voix du Seigneur mon Dieu. Regardez donc du haut du ciel, et de votre sanctuaire, sur votre peuple, et bénissez la terre que vous nous avez donnée ; cette terre où coulent des ruisseaux de lait et de miel. Tous les trois ans, au lieu de venir faire les festins dans le temple, on pouvait les faire chacun dans le lieu de sa résidence.
VIII. Les prêtres du Seigneur avaient plusieurs prérogatives et différents emplois fort honorables. Ils servaient seuls à l’autel, offraient le sang et la graisse, et les autres parties des sacrifices qui se consumaient sur le feu de l’autel. Eux seuls entraient dans le Saint, pour y faire brûler le parfum, pour y allumer les lampes, et pour y mettre les pains de proposition tous les jours de sabbat. Ils avaient leur part de tous les sacrifices pacifiques, et de toutes les victimes pour le péché : et pour les offrandes de pain et de liqueurs, aussitôt qu’on en avait jeté sur le feu de l’autel une assez petite quantité, le reste appartenait au prêtre servant (Lévitique 2.3). Dans les hosties pacifiques, le prêtre avait l’épaule droite et la poitrine (Lévitique 7.31-33). L’on brûlait sur le feu les graisses de la victime, et l’on répandait son sang au pied de l’autel. Le reste de la chair était à celui qui donnait la victime (Lévitique 7.30-31). Dans les sacrifices pour le péché, on offrait au Seigneur les reins, la queue du mouton, la graisse qui couvre les entrailles, l’enveloppe du foie et le sang. Tout le reste était aux prêtres (Lévitique 7.1-3). Les holocaustes étaient entièrement consumés sur le feu, et le prêtre ne profitait que de la peau de la victime. La chair des hosties pacifiques se mangeait dans les maisons particulières ou dans le temple : on n’en pouvait user que le jour du sacrifice, ou le lendemain : s’il en restait quelque chose au troisième jour ; on la brûlait (Lévitique 7.18). Les prêtres ne pouvaient se nourrir de la chair des hosties pour le péché que dans le temple ; il n’était pas permis d’eu emporter au dehors (Lévitique 6.26 ; 7.6 Nombres 18.9) : mais pour leur part des victimes pacifiques, ils pouvaient en manger dans leurs maisons, avec leurs femmes et leurs enfants, de même que des prémices, des dîmes, des premiers-nés, des choses vouées et des offrandes qu’on faisait au Seigneur (Lévitique 10.14 Nombres 18.13). Il n’y a que les hosties pour le péché, qui étaient réservées aux seuls prêtres servants actuellement dans le temple, et exempts de souillures. Si un prêtre avait mangé quelque chose de sanctifié pendant son impureté, il était puni du dernier supplice (Lévitique 22.2-3). Ni le mercenaire travaillant chez le prêtre, ni aucun étranger n’y pouvaient participer : mais l’esclave du prêtre en pouvait manger. La fille du prêtre, dès qu’elle était mariée à un homme qui n’était point de la race sacerdotale, n’usait plus des viandes sanctifiées ; mais elle en pouvait manger aussitôt qu’elle était veuve ou répudiée. Sous le, nom de choses sanctifiées, on n’entend que les parties des hosties pacifiques, ou des autres offrandes faites au temple immédiatement, et séparées de ce qui a été offert sur l’autel : car les dîmes et les prémices, qui étaient proprement les fonds des prêtres, pouvaient être regardées indifféremment connue toute autre nourriture commune et ordinaire : autrement, de quoi se seraient nourris les lévites et les prêtres durant leurs impuretés casuelles ou naturelles ?
IX. Tous les premiers-nés (Exode 13.1-2 ; 34.19-21), tant des hommes que des animaux domestiques, étaient ad Seigneur. Les premiers-nés des hommes se rachetaient pour la somme de cinq sicles (Nombres 18.16). On rachetait de même les premiers-nés des animaux immondes par leur nature, comme l’âne et le chameau. Le premier-né de l’âne s’échangeait contre une brebis : on pouvait aussi le racheter pour la valeur de cinq sicles (Nombres 18.17-18) : si on ne le rachetait point, il fallait le tuer. Les animaux purs, tels que sont le bœuf, la brebis, la chèvre, ne se rachetaient pas ; on les tuait, on en offrait la graisse sur le feu, et on en répandait le sang au pied de l’autel : tout le reste demeurait aux prêtres (Lévitique 19.23-25). Les fruits des arbres, nouvellement plantés, passaient pour impurs, pendant les quatre premières années ; après la quatrième année, tout le fruit était au Seigneur ; et la cinquième, le propriétaire commençait à en goûter (Nombres 3.41).
X. Le Seigneur, en vertu du droit par lequel il se réserve les premiers-nés de tout Israël, prit la tribu de Lévi pour son service. Cette tribu lui fut donnée comme en échange, et en compensation des premiers-nés de toutes les autres tribus (Lévitique 6.10-13) ; et, parmi les lévites il choisit la famille d’Aaron pour exercer son sacerdoce. Les autres branches de la tribu de Lévi étaient subordonnées aux prêtres, et employées selon les besoins que ceux-ci en avaient dans l’exercice de leur mystère. Ainsi, les prêtres servaient immédiatement à l’autel et dans le Saint et le sanctuaire : ils devaient conserver le feu perpétuel sur l’autel des holocaustes : et l’office des lévites était de garder les portes du temple, de jouer des instruments, de dépouiller les victimes, de préparer et d’apporter le bois à l’autel.
Le grand prétre avait le privilége particulier d’entrer dans le sanctuaire : ce qui n’était accordé à aucun autre. Il n’y entrait qu’un jour de l’année, qui était celui de l’expiation solennelle (Lévitique 16). Il était, par sa charge, chef de la justice (Deutéronome 17.12-13) et l’arbitre de toutes les choses qui regardaient le culte de Dieu et la religion. Il devait être sorti d’une femme de sa tribu et de sa race, que son père aurait épousée vierge (Lévitique 21.13) : il devait être exempt des défauts du corps, qui excluait de la dignité de grand prêtre (Lévitique 21.17-18). Dieu avait voulu attacher à sa personne l’oracle de sa vérité ; et lorsque le grand prêtre était revêtu des ornements de sa dignité, il répondait au nom du Seigneur, par le moyen d’Urim et Tummim, qui étaient dans son rational (1 Samuel 23.9 ; 30.7). Le deuil pour les morts lui était défendu (Lévitique 21.10-13) : il n’y avait pas même d’exception pour son propre père. Il n’entrait jamais dans un lieu où il y avait un mort, de peur de contracter quelques souillures. Les prêtres inférieurs (Lévitique 10.6 ; 21.2-4) pouvaient assister aux funérailles de leurs pères et mères, de leurs enfants et de leurs frères ; mais non pas des autres personnes, même du prince de leur peuple. Pour les lévites, ils ne sont point distingués des autres Israélites à l’égard des funérailles. Les prêtres vivaient dans la continence tout le temps qu’ils étaient occupés au service du temple : ils s’abstenaient alors de vin (Lévitique 10.9) et de toute souillure. Ils étaient nu-pieds dans le temple, ils y couchaient, ils y mangeaient, et ne portaient pas leurs habits de cérémonie au dehors. Cet habit était pour les simples prêtres et pour les lévites : une tunique de lin, qui leur venait jusqu’aux pieds (Exode 27.40-42), et un bonnet aussi de lin, qui léur couvrait la tête. Ils ne portaient point de cheveux, ni de barbe sur la lèvre d’en haut. Leur ceinture et leurs caleçons étaient de lin comme le reste.
L’habit du grand prêtre était plus magnifique. Il avait sur les reins un caleçon de fin lin, et sur la chair une tunique aussi de lin, et d’une tissure particulière. Sur la tunique, il portait une longue robe couleur de bleu céleste : elle était apparemment sans manche, et toute lisse. Au bas on voyait une bordure de sonnettes d’or, et de pommes de grenades de fils de différentes couleurs, disposées les unes auprès des autres, une pomme, puis une sonnette : et ainsi de suite. Cette robe était serrée d’une ceinture de différentes couleurs, travaillée par l’art du brodeur. C’est ce que l’Écriture appelle Ephod. Cet éphod consistait en deux rubans d’une matière précieuse et d’un ouvrage recherché, qui descendaient de dessus les épaules, par devant et par derrière, et qui, se réunissant au-devant de l’estomac, servaient à ceindre la robe dont on a parlé. L’éphod était orné sur les épaules de deux pierres précieuses, sur chacune desquelles on avait gravé six noms des tribus d’Israël : et par devant la poitrine, à l’endroit où les deux rubans se croisaient, l’on voyait le rational, qui était une pièce carrée large de dix pouces, à laquelle étaient attachées douze pierres précieuses, sur chacune desquelles était écrit le nom d’un des douze fils d’Israël, suivant l’ordre de leur naissance.
Les prêtres ne pouvaient épouser une femme de mauvaise vie, ni une prostituée, ni une femme répudiée par un autre (Lévitique 21.7-8). Si la fille d’un prêtre tombait dans l’impureté, elle était brûlée vive (Lévitique 21.9), parce qu’elle violait le nom de son père. Il n’était pas permis aux prêtres d’offrir de l’encens avec un feu étranger. On sait ce qu’il eu coûta à Nadab et Abiu, pour l’avoir voulu faire (Lévitique 10.1-2).
Dans tous les sacrifices, les prêtres employaient le sel (Lévitique 2.13 Nombres 15) : mais on n’y offrait ni huile, ni levain (Lévitique 2.11). C’étaient eux qui fournissaient la matière des pains de propositions : ils les servaient tous les jours de sabbat sur la table d’or dans le Saint (Lévitique 24.5) ; ils les pétrissaient et les cuisaient eux-mêmes, et mangeaient les vieux, lorqu’on y en mettait de nouveaux (Matthieu 12.4). C’était aussi à leurs frais que s’offrait l’holocauste perpétuel du soir et du matin (Exode 29.38 Nombres 28.3-4), et les libations qui l’accompagnaient.
Ou compte plusieurs défauts de corps qui excluaient du sacerdoce (Lévitique 21.17-18), et plusieurs défauts dans les victimes qui les rendaient impures pour les sacrifices (Lévitique 22.18-20). On les peut voir dans le commentaire.
Dieu n’avait point assigné de partages en fonds et en terres aux prêtres ni aux lévites (Nombres 18.20-21) ; mais il avait fourni à leur subsistance par les dîmes, les prémices, les offrandes et les parties des victimes dont on a parlé, et qu’on leur donnait. Cela leur tenait lieu de fonds, et les mettait fort à leur aise. Il pourvut aussi à leur logement, en leur assignant quarante-huit villes pour leur demeure. Voyez villes sacerdotales et lévitiques Ils ne possédaient dans la banlieue de ces villes, que la longueur de mille coudées au delà des murailles (Nombres 35.2-3). Les maisons de ces villes, qui appartenaient aux lévites, suivaient la nature des champs des Israélites : on les pouvait racheter à perpétuité ; et dans l’année du jubilé, elles retournaient à leurs premiers maîtres, si on ne les avait point rachetées auparavant (Lévitique 25.32). Des quarante-huit villes des lévites, il y en eut six destinées pour servir d’asile à ceux qui avaient coin-mis un meurtre involontaire (Nombres 35.6 Josué 20.7-8). Les prêtres en eurent treize pour leur part : toutes les autres furent pour les lévites (Josué 21.17) : Dieu ordonne aussi que dans toutes les villes, on donne aux lévites quelque partie de la pâte qu’on pétrit. Les sages avaient fixé cette portion au-dessus de la quarantième, et au-dessous de la soixantième partie de la masse qu’on cuisait. De plus, on leur faisait présent, lorsqu’on tuait quelques animaux, de l’épaule, du ventricule et des mâchoires (Deutéronome 18.3). Ils avaient aussi une partie de la laine des moutons qu’on tondait (Deutéronome 18.4) ; et dans les expéditions militaires, on leur donnait toujours bonne part au butin, quand même ils n’auraient pas été au combat (Nombres 29.30). Il se trouvait ordinairement quelques prêtres dans les armées des Hébreux. Ils étaient chargés de sonner des trompettes (Nombres 10.8-9), et de prononcer à la tête de l’armée ces paroles (Deutéronome 20.3-4) : Écoutez, Israël ; vous allez combattre vos ennemis ; ne craignez point, parce que le Seigneur est au milieu de vous, pour combattre contre vos ennemis, et pour vous délivrer du danger. Lorsqu’on portait l’Arche d’Alliance au camp, c’étaient les prêtres qui en étaient chargés et qui la gardaient (1 Samuel 4.4 ; 14.18 2 Samuel 15.24-25). Souvent le grand prêtre s’y trouvait avec ses ornements sacrés, pour pouvoir consulter le Seigneur sur ce qui se présentait à faire.
Lorsque les particuliers faisaient quelques festins dans le temple, ou dans les villes particulières, les lévites y étaient ordinairement invités. Le Seigneur recommande en vingt endroits, aux Hébreux, de ne pas oublier les lévites dans leurs réjouissances. Souvenez-vous, leur dit-il, du lévite, qui est dans l’enceinte de vos villes, et faites attention qu’il n’a point de partage dans la terre (Deutéronome 12.18-19). Ils recevaient la dîmenon-seulement des grains et des fruits de la campagne, mais aussi des animaux (Lévitique 38.30-32). On prenait la dixième pièce de bétail qui venait, quelle qu’elle fût ; on ne choisissait point. Si quelqu’un voulait racheter sa dîme, il ajoutait à la valeur de la chose, la cinquième partie par-dessus.
Après que les lévites avaient reçu toutes les prémices et les dîmes, ils en séparaient la dixième partie pour les prêtres (Nombres 18.26).
Les prêtres et les lévites servaient par quartier dans le temple. Ils entraient dans le sacré ministère à l’âge de vingt-cinq ou trente ans, et en sortaient à cinquante (Nombres 8.24 ; 4.3). Du temps de David, cet ordre fut changé ; on les reçut dans le temple dès l’âge de vingt ans (1 Chroniques 23.24 2 Chroniques 31.17 Esdras 3.8). Si un lévite jugeait à propos de quitter le lieu de sa demeure, s’attacher pour toujours an service de la maison de Dieu, on l’y recevait, et il y était entretenu des revenus et des offrandes communes et journalières (Deutéronome 18.6).
Une des principales fonctions des prêtres et des lévites, après les sacrifices et le service du temple, était l’instruction des peuples. Ils étaient obligés de lire solennellement la loi dans l’assemblée de toute la nation, au jour de l’Expiation solennelle (Deutéronome 31.10-11). Le roi nouvellement élevé à la royauté recevait de leur main (Deutéronome 17.18) le volume de la loi, qu’il faisait transcrire pour son usage. C’était aux prêtres qu’on avait recours dans la décision des affaires épineuses et difficiles (Deutéronome 17.8-10). Il était ordonné dans ces occasions, d’obéir au grand prêtre, sous peine de mort (Deutéronome 17.12-13).La distinction des différentes sortes de lèpres (Lévitique 41, Lévitique 14), l’expiation d’un meurtre dont on ignorait l’auteur (Nombres 21.5), les causes de divorce, les eaux de jalousie (Nombres 5.14-15), tout ce qui regardait les vœux des Nazaréens (Nombres 6.21-22), étaient de leur ressort. Ils bénissaient le peuple solennellement, et invoquaient sur lui le nom du Seigneur (Nombres 6.23-25).
Les Hébreux avaient de plusieurs sortes de sacrifices. L’holocauste était le plus parfait. On y brûlait toute la chair de l’animal, après l’avoir vidé et dépouillé. Le sacrifice pacifique était pour obtenir des grâces, ou pour remercier de celles qu’on avait reçues, ou simplement pour reconnaître la grandeur et le souverain domaine de Dieu. L’on offrait à Dieu le sang et les graisses de l’hostie pacifique ; le prêtre avait l’épaule et la poitrine, et on rendait au particulier le reste de sa victime. Dans le sacrifice pour le péché, il n’y avait rien polir celui qui fournissait l’hostie. On brûlait sur l’autel les graisses qui couvrent les intestins ; la taie du foie et les reins : le sang était répandu au pied de l’autel ; le reste était au prêtre. On n’offrait que des taureaux, des vaches ou des veaux, des béliers, des brebis ou des moutons, des boucs, des chèvres ou des chevreaux. Il’y avait aussi certains sacrifices d’expiation, ou l’on immolait des oiseaux. Dans ces rencontres, ordinairement on en tuait l’un, et on laissait envoler l’autre. Ces sortes de sacrifices n’avaient lieu que dans l’expiation d’un lépreux guéri (Lévitique 14.4), et dans celle d’un homme qui, ayant juré témérairement de faire quelque chose, avait oublié de la faire (Lévitique 5.6-7). Il serait presque impossible d’entrer ici dans tout le détail des cérémonies des sacrifices. On peut voir sur cela les premiers chapitres du Lévitique.
XI. Les trois principales fêtes des Israélites, et auxquelles tous les mâles devaient assister, depuis l’âge de douze ans, étaient celles de Pâque, de la Pentecôte, et des Tabernacles, ou des Tentes. [Voyez fêtes]. La première (Exode 12.14 ; 23.15 Nombres 28.16 Deutéronome 26) était instituée en mémoire du passage de l’ange exterminateur, qui tua les premiers-nés des Égyptiens, et épargna ceux des Hébreux la nuit de la sortie de l’Égypte. Le nom de pâque, signifie passage. Ce qui distinguait cette fête, était la gerbe des premières orges qu’on présentait en cérémonie dans le temple, comme les prémices de la moisson des orges, qui devait commencer aussitôt après la fête (Lévitique 23.10). On n’usait point d’autre pain que du pain sans levain, pendant les sept jours de la solennité (Exode 12.19-20) ; et le soir auquel commençait la fête, on mangeait dans chaque famille, ou dans chaque assemblée de dix ou de quinze personnes, un agneau ou un chevreau de l’année (Exode 12.8-9), avec des herbes amères. C’était un sacrifice d’une forme particulière. On n’en présentait que le sang au pied de l’autel. On ne pouvait le manger que rôti, et il n’était pas permis d’en rompre les os, pour en tirer la moelle. Il était en même temps sacrifice d’actions de grâces, et il rappelait dans la mémoire des Hébreux, la délivrance de l’Égypte. Il y avait plusieurs sacrifices propres à cette fête, questions n’exprimons point ici en particulier (Nombres 28.19). La Pâque avec toutes ses formalités, était ordonnée, sous peine d’être exterminé de son peuple (Nombres 9.13 Exode 12.19). Si quelques particuliers ne se trouvaient point en état de célébrer la Pâque au quatorzième du premier mois à cause de quelque souillure, qui les en empêchât, ou parce qu’ils étaient absents et en voyage, on leur permettait de la faire au quatorzième jour du second mois (Nombres 9.6) ; ce qui n’empêchait pas qu’ils ne pratiquassent l’abstinence du pain levé, dans le temps de la première Pâque, en quelque endroit et en quelque état qu’ils fussent.
La Pentecôte se célébrait cinquante jours après la fête de Pâque (Exode 23.16 ; 24.22). On présentait dans cette solennité, deux pains de nouveau froment (Lévitique 23.17), comme les prémices de la moisson, qu’on commençait après cette cérémonie. Elle était instituée pour conserver la mémoire de l’alliance solennelle que le Seigneur avait faite avec Israël à Sinaï, en leur donnant sa loi. Les sacrifices extraordinaires qu’on y offrait (Nombres 28.26-27l) étaient les mêmes que ceux qu’on présentait dans la fête de Pâque.
La troisième fête solennelle des Hébreux était celle des Tentes ou des Tabernacles (Nombres 31.12), qui se célébrait à la fin de l’année civile, en action de grâces de toutes les faveurs obtenues de Dieu pendant le cours de l’année, et surtout des moissons et des vendanges (Exode 23.16). Tout le peuple logeait alors sous des tentes faites de branches d’arbres, en mémoire de leur voyage du désert (Lévitique 23.40-43), où leurs pères avaient passé quarante ans, sans avoir d’autre demeure que leurs pavillons. Il y avait des sacrifices particuliers pour cette fête (Lévitique 23.37 Nombres 29.13-14) qui durait sept jours.
Le dixième jour du septième mois de l’année sainte, qui était le premier de l’année civile, était un jour solennel, qui se passait dans le jeûne, dans la pénitence, dans la mortification (Nombres 29.7). Il était ordonné, sous peine de mort, d’affliger son âme par le jeûne ce jour-là. On y expiait tout le peuple par des sacrifices particuliers ; entre autres, de deux boucs (Lévitique 16.6-7) dont l’un était renvoyé en liberté, et se nommait Azazel, et l’autre était sacrifié pour les péchés du peuple, et brûlé hors du camp. Ce jour-là le grand prêtre entrait dans le sanctuaire, pour le purifier avec le sang d’un jeune taureau qu’il avait immolé, et ensuite avec celui d’un bouc offert pour le péché du peuple (Nombres 29.16). On croit que c’était le même jour que se faisait le sacrifice de la vache rousse, pour en tirer de la cendre, qui servait à purifier ceux qui s’étaient souillés par des funérailles.
Tous les premiers jours du mois étaient jours de fête ; mais on n’était point obligé d’y observer le repos. On y offrait quelques sacrifices particuliers (Nombres 28.11), et on les commençait au son des trompettes, Le premier jour du premier mois de l’année civile, qui était le septième de l’année sainte, est nommé en particulier la fête des Trompettes (Nombres 29.1) ; parce qu’on y publiait le commencement de l’année au son des trompettes avec une solennité particulière.
Le jour du Sabbat est la plus ancienne de toutes les fêtes qu’on connaisse par l’Écriture. Dieu sanctifia ce jour-là, après l’ouvrage de la création (Genèse 2.1). Moïse en publia l’ordonnance peu après la sortie d’Égypte (Exode 16.23-29), et avant qu’on fût arrivé à Sinaï. Dieu y commande le repos, sous peine de la vie (Exode 31.15, Nombres 15.32) : il ne permet pas même d’allumer du feu et de préparer à manger (Exode 35.3) ; et il étend le commandement du repos aux esclaves mêmes et aux animaux. Il veut que tout ce jour-là soit employé à son service, à le louer et à étudier sa loi sainte (Exode 20.6). Il y avait des sacrifices particuliers pour le Sabbat, comme pour les autres fêtes (Nombres 28.9). [Voyez chaque fête à son article particulier].
Outre toutes ces fêtes qui se faisaient dans le cours de l’année, et qui ne duraient au plus que sept jours, il y en avait d’autres qui duraient bien plus longtemps, et qui ne se célébraient qu’au bout d’un certain nombre d’années. La première de ces fêtes était l’année Sabbalique, dans laquelle il était défendu de cultiver la terre, et ordonné d’abandonner les fruits des champs à l’étranger, au pauvre, à l’orphelin (Exode 23.10-11 Lévitique 25.1-2) et aux animaux sauvages ; de mettre les esclaves hébreux en liberté (Deutéronome 15.2), de faire la remise des dettes (Exode 21.2), de lire solennellement la loi cette année-là (Deutéronome 31.10-11). Cette loi semblait être contre la bonne politique : mais Dieu avait des vues supérieures. Il songeait à conserver l’égalité des biens et des conditions parmi les Hébreux, à empêcher l’oppression des faibles, à conserver la mémoire de la création du monde, qui commençait à s’effacer de l’esprit des hommes ; à faire sentir à son peuple sil souveraine dépendance à l’égard de son Dieu. C’est dans le même dessein qu’il ordonna une cinquantième, ou plutôt une quarante-neuvième année, qu’on nomme année du Jubilé (Lévitique 5 ; Lévitique 8), dont les priviléges étaient encore plus grands que ceux de l’année Sabbatique. Dans l’année du Jubilé, non-seulement on donnait le repos à la terre, en ne la cultivant pas, on mettait les esclaves en liberté, on remettait les dettes, mais aussi toutes les terres, tous les héritages retournaient dans la tribu, dans la famille et dans la propriété de ceux qui avaient été obligés de les aliéner. Cette année se commençait vers le mois de septembre, et se finissait de même. On l’annonçait par le son des trompettes, d’une manière fort solennelle. Dieu faisait sentir par là qu’il était le maître absolu de la terre et du pays, des personnes et de la liberté de son peuple. Et pour ne pas mettre sa confiance à de trop fortes épreuves, en lui défendant de cultiver la terre pendant toute une année, et en ordonnant que tout ce qu’elle produira d’elle-même soit commun à tous, même aux animaux (Lévitique 5 Lévitique 8), il s’engage à donner à la sixième année et à la quarante huitième une si grande bénédiction, qu’elle suffira pour la nourriture de trois ans.
XII. Les règles que Moïse prescrit au roi que les Israélites se pourront choisir (Deutéronome 57.14-20), sont différentes de celles que Samuel appelle le droit du roi (1 Samuel 8.11). Le roi, selon Moïse, devait être élu par le peuple, selon que le Seigneur l’aurait désigné ; on le devait prendre du nombre de ses frères, et non pas des étrangers. Défense à ce prince de multiplier le nombre de ses chevaux, et d’engager le peuple à retourner en Égypte pour y en acheter ; d’avoir un trop grand nombre de femmes, qui séduisent son cœur, et qui se rendent maîtresses de son esprit ; d’amasser beaucoup d’or et d’argent, et de s’élever d’orgueil par-dessus ses frères. Enfin Dieu lui ordonne de tirer une copie de la loi, de la lire tous les jours de sa vie, et de ne point s’en éloigner ni à droite ni à gauche. Samuel parlant du droit du roi, dit aux Israélites : « Le roi que vous choisirez, prendra vos fils, et les mettra pour conduire ses chariots ; il en fera ses cavaliers, et les précurseurs de ses chariots : il en établira tribuns et centeniers ; il en fera d’autre(, laboureurs de ses champs, moissonneurs de ses moissons, et artisans pour faire ses armes et ses chariots. Il prendra vos filles, pour les faire ses parfumeuses, ses cuisinières et ses boulangères. Il vous ôtera vos champs, vos vignes, et vos meilleurs oliviers pour les donner à ses serviteurs. Il lèvera la dîme de vos moissons et de vos vendanges, et les laissera à ses eunuques et à ses esclaves. Il vous ôtera vos serviteurs et vos servantes, vos jeunes gens et vos ânes, et les emploiera à son service. Il prendra la Mine de vos troupeaux, et vous serez ses serviteurs. »
XIII. La guerre était le principal devoir des rois d’Israël. [Voyez Guerre]. Il y avait une grande différence entre les guerres commandées entre les chananéens, et les guerres entreprises pour faire des conquêtes, on pour d’autres raisons d’État, contre des pays étrangers. On offrait d’abord la paix à ceux que l’on voulait attaquer (Deutéronome 20.14) ; on leur proposait des conditions justes et équitables, selon la nature des affaires et des circonstances : s’ils refusaient ces conditions, on leur faisait la guerre. Si c’était une ville qu’on assiègeât, lorsque le siège était long, et qu’il fallait l’envelopper de fossés et la prendre par le moyen des tours et des terrasses qu’on élevait contre ses murailles, connue c’était alors la coutume, il était défendu de couper les arbres fruitiers (Deutéronome 19.20), et de ravager la campagne pour faire ces machines et ces terrasses. Si la ville était prise d’assaut, on faisait passer au fil de l’épée tous les hommes, et on réservait les femmes, les enfants, les animaux et les meubles, qui étaient tous aux vainqueurs, et qu’on partageait à toute l’armée. Mais si c’était une ville des chananéens, on mettait à mort généralement tout ce qui avait vie ; hommes, femmes et enfants (Deutéronome 20.16-17).
Si on avait à se battre en bataille rangée, avant le combat, un prêtre, à la tête de l’armée, rassurait ceux qui devaient combattre, en leur promettant le secours de Dieu (Deutéronome 20.2). Ensuite les chefs elles officiers allaient crier à la tête de chaque troupe, que ceux qui avaient bâti une maison nouvelle, ou planté un nouveau plant de vignes, ou épousé depuis peu une femme, s’en retournassent chez eux (c) ; de peur que venant à mourir à la guerre, un autre ne jouît de leurs travaux, ou ne prît la femme qu’ils avaient épousée. Après les déclarations faites à chaque troupe, on disait à toute l’armée (Deutéronome 20.8-9), que si quelqu’un manquait de cœur, et craignait le danger, il pouvait s’en retourner, de peur qu’il ne répandit la frayeur dont il était saisi, dans l’esprit de ses frères.
XIV. Le butin pris sur l’ennemi se partageait par le général également à tous les soldats, tant à ceux qui avaient combattu, qu’à ceux qui n’avaient point été au combat, et qui étaient demeurés à la garde du camp et du butin (Nombres 31.27 1 Samuel 30.24). Moïse voulut même que les dépouilles qu’on avait prises sur les Madianites se partageassent entre les soldats qui avaient combattu, et tout le peuple qui était alors dans les plaines de Moab, parce qu’alors tout Israël n’était regardé que comme une seule armée. On purifiait le butin avant que de l’apporter au camp. Cela se faisait de cette sorte. Les métaux et tout ce qui pouvait résister au feu, passaient par les flammes ; les habits et les autres choses qu’on pouvait exposer à la flamme, étaient purifiés par l’eau d’expiation. Les femmes qu’on prenait dans les guerres qu’on faisait contre des peuples qui n’étaient point chananéens, devenaient esclaves du vainqueur. Si un soldat voulait prendre pour femme une de ses captives (Deutéronome 21.10-11), il la conduisait chez lui, elle coupait ses cheveux et ses ongles, et quittait les habits qu’elle avait lorsqu’elle fut prise, et demeurait un mois entier dans le deuil, pleurant la perte de son père et de sa mère ; après quoi l’Israélite pouvait la prendre pour femme. Mais s’il venait ensuite à s’en dégoûter, il était obligé de la renvoyer libre, sans la vendre ni la tenir assujettie par force en qualité d’esclave.
Le Dieu d’Israël et ses prêtres avaient leur part des dépouilles gagnées sur l’ennemi. Dans la guerre contre les Madianites, Dieu ordonna qu’on mît à part un animal de cinq cents, depuis les hommes jusqu’aux bêtes, pris dans la part de ceux qui avaient combattu, et qu’on le donnât aux prêtres ; et qu’outre cela on choisît, dans la part des dépouilles données à tout le peuple, le cinquantième de tous les animaux pour les lévites. Le général avait aussi sa part distincte, comme on le voit par l’exemple de David (1 Samuel 30) et de Gédéon (Juges 8.24). Dans la même guerre des Madianites dont on vient de parler, les généraux israélites firent présent an Seigneur de ce qu’ils avaient pris de bracelets et d’anneaux d’or, apparemment pour le reconnaître comme chef et conducteur de cette entreprise (Nombres 31.49-50).
On gardait dans le camp d’Israël beaucoup d’ordre et de discipline. On voit dans le désert la manière dont les tribus étaient disposées autour du tabernacle, et l’ordre qui s’observait dans les marches. On y avait surtout un grand soin de la pureté ; les femmes en étaient bannies dans les expéditions, et ceux mêmes à qui il arrivait quelque chose en dormant, étaient obligés de sortir du camp, et n’y rentraient qu’au soir après s’être purifiés, en se lavant, eux et leurs habits (Deutéronome 23.10-11). Chaque soldat portait à la ceinture un piquet, pour faire un creux dans la terre, lorsqu’il sortait du camp pour ses nécessités naturelles (Deutéronome 23.13-14). Après le combat, les soldats ne rentraient dans le camp qu’après sept jours, à cause dès souillures qu’ils avaientcontractées en touchant les morts (Nombres 30.19-24). Ils se purifiaient et lavaient leurs corps et leurs habits avant que de rentrer. C’est ce qui se pratiqua dans la guerre contre les Madianites, et apparemment dans toutes les occasions semblables. Mais lorsque toute l’armée avait été dans la bataille, ce précepte ne pouvait s’observer, puisqu’ils étaient tous censés souillés, et qu’on ne pouvait distinguer le pur d’avec l’impur.
XV. La police des anciens Hébreux ne nous est pas parfaitement connue. Nous avons parlé, dans une dissertation faite exprès, de la manière dont ils rendaient la justice, et quels étaient leurs principaux tribunaux. Le roi et le grand prêtre étaient les deux premiers juges de la nation (1 Samuel 8.5). Donnez-nous un roi qui nous juge, disaient les Israélites à Samuel. Le grand prêtre est établi par Moïse comme le juge en dernier ressort de toutes les affaires les plus difficiles (Deutéronome 16.10-13). Outre cela, il y avait des juges dans toutes les villes, ou dans toutes les portes (Deutéronome 16.18), suivant l’expression de l’Écriture (Exode 22.28), parce qu’on rendait la justice aux portes des villes.
Moïse veut qu’on ait un grand respect pour les juges et les magistrats. Vous ne parlerez pas mal des dieux, dit l’Écriture (Psaumes 81.1), et vous n’outragerez point le prince de votre peuple. On appelait les princes, les juges et les magistrats elohini, qui est un nom qu’on donne quelquefois à Dieu. On regardait les juges comme les lieutenants du Seigneur, et le Seigneur comme assis au milieu d’eux.
Que les juges soient incorruptibles, et qu’ils ne reçoivent point de présents, qui sont capables de corrompre les plus justes, et de pervertir les plus gens de bien (Exode 23.8). qu’ils ne suivent point la foule pour faire le mal (Exode 23.2-3,7,9) et qu’ils n’acquiescent point au sentiment du grand nombre pour faire l’injustice. Que la compassion du pauvre ne les empêche pas de s’acquitter de leur devoir qu’ils ne fassent point de tort à l’innocent, ni à l’étranger qu’ils jugent sans acception de personne (Lévitique 19.15 Deutéronome 16.18-20). Que ni la crainte du riche, ni la compassion du pauvre, ne les touchent point, quand il s’agit de porter un jugement équitable qu’on ne punisse pas le père pour son enfant, ni l’enfant pour le père (Deutéronome 24.16).
Dans les châtiments qu’on impose, qu’on évite la souveraine rigueur qu’on ne laisse les corps des suppliciés sur la potence que jusqu’au coucher du soleil (Deutéronome 21.22-23). Que ceux qu’on condamne à être battus de verges ou à coups de bâton ne reçoivent pas au delà de quarante coups (Deutéronome 25.2-3) qu’on punisse avec sévérité les faux témoins et les calomniateurs qu’on leur fasse souffrir la peine du crime qu’ils imputaient à leurs frères (Deutéronome 19.18-19 Lévitique 19.16). qu’on les traite sans miséricorde, âme pour âme, dent pour dent, œil pour œil. Que personne ne soit condamné sur le témoignage d’un seul ; il faut toujours deux ou trois témoins pour pouvoir porter sentence contre un accusé (Deutéronome 19.16-17).
XVI. Les pères et mères, jusqu’au temps de la loi, avaient été les seuls juges de leurs enfants. Moïse limite cette autorité, et la transporte aux juges ; mais il ordonne à ceux-ci de faire mourir les enfants qui outragent de paroles leurs pères et mères (Lévitique 20.9), ceux qui les frappent (Exode 21.13) et ceux qui sont rebelles, désobéissants et débauchés (Deutéronome 21.18-19). Sur les simples plaintes de leurs parents, ils étaient mis à mort.
La loi n’a rien établi contre les parricides, comme si elle avait cru ce crime impossible.
Défenses aux pères de faire passer leurs enfants par le feu, en l’honneur du faux dieu Moloch (Lévitique 18.21 ; 20.1-5 Deutéronome 18.10).
Ordre aux enfants d’avoir une parfaite soumission pour ceux qui leur ont donné la vie (Exode 10.12). Le père peut vendre ses enfants pour esclaves, en cas d’une extrême nécessité. Lorsqu’il vendait sa fille, c’était toujours dans la présomption qu’elle deviendrait femme de celui qui l’achetait, ou de son fils (Exode 21.7-9). Si cela n’arrivait point, le maitre ne pouvait la garder simplement comme esclave ; il la mettait en liberté si elle ne lui agréait point. En général, les pères vendaient ordinairement leurs filles à ceux qui les épousaient. Acheter une femme et se marier, était la même chose.
XVII. Le meurtre volontaire était puni du dernier supplice (Exode 20.13 ; 21.12-13), mais pour le meurtre casuel et involontaire, la loi avait ordonné des villes d’asile, où ceux qui étaient tombés dans ce malheur pouvaient se retirer. Il y avait trois de ces villes d’asile au delà, et trois au deçà du Jourdain. Celui qui s’y était retiré, rendait d’abord compte de ce qui était arrivé aux juges de la ville où il s’était retiré (Nombres 35.23-24 Deutéronome 19.1-2) ; ensuite, si les parents du mort le demandaient, il était renvoyé sous escorte dans le lieu où l’affaire était arrivée ; et s’il était trouvé coupable, et que le meurtre fût déclaré volontaire, il était livré aux parents du mort pour être puni ; sinon il était renvoyé à la ville de refuge où il demeurait, sans en sortir, jusqu’à la mort du grand prêtre. S’il était trouvé hors de la ville par un des parents du mort, celui-cile pouvait tuer impunément. Ces lois sont en faveur de l’israélite et de l’étranger. Le meurtrier volontaire était mis à mort sans rémission ; le parent du mort le pourra tuer impunément lui-même, s’il le trouve. On ne recevra point d’argent pour lui épargner la vie ; on l’arrachera même de l’autel, s’il s’y est réfugié (Exode 20.14).
XVIII. Si deux hommes étant en querelle, l’un blesse son compagnon, en sorte qu’il soit obligé d’en garder le lit, et qu’ensuite il marche avec son bâton, celui qui l’aura frappé en sera quitte en payant les médecins, et en dédommageant le blessé du temps qu’il a perdu (Exode 21.19-24).
Celui qui tuera son esclave sera puni comme homicide ; mais s’il le blesse simplement, et que l’esclave survive un ou deux jours à sa blessure, le maître n’en portera point de peine, puisque l’esclave est à lui, et que, s’il le perd, il perd son argent.
Si, dans une querelle de deux hommes, une femme enceinte venant à la traverse est blessée, en sorte qu’elle fasse une fausse couche sans qu’elle en meure, celui qui aura causé cet accident sera condamné à une amende, au jugement du mari et des arbitres nommés pour cela. Mais si la mère en meurt, le meurtrier donnera vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent. Si un maitre fait perdre un œil ou une dent à son esclave ou à sa servante, il sera obligé pour cela de les renvoyer libres (Deutéronome 35.11). Si une femme, dans une querelle que son mari aura avec un autre homme, porte la main sur l’adversaire de son mari, dans un endroit que la pudeur oblige de cacher, elle aura la main tranchée (Exode 21.28-29).
Si un bœuf tue un homme ou une femme avec ses cornes, il sera accablé de pierres, et on ne mangera point de sa chair (Exode 20.14 Lévitique 20.10 Deutéronome 5.18 ; 22.21-24). Que si le bœuf frappait des cornes dès auparavant, et qu’on en ait averti son maître, et qu’il ne l’ait pas renfermé ; si ce bœuf tue un homme ou une femme, le maître et le bœuf seront tous deux mis à mort. Si le maître veut racheter sa vie, il le pourra, en donnant tout ce qu’on lui demandera. Si le bœuf tue un esclave de l’un ou de l’autre sexe, le maître de l’animal donnera trente sicles au maître de l’esclave, et le bœuf sera lapidé. Si un bœuf en tue un autre, on vendra le bœuf vivant, et on en partagera le prix également entre les maîtres des deux bœufs, et ils partageront aussi la chair du bœuf qui aura été tué : mais si le maître du bœuf agresseur savait qu’il frappait des cornes, et qu’il ne l’ait point renfermé, il rendra bœuf pour bœuf, à l’animal tué sera à lui. Si un homme creuse un puits ou une citerne, et qu’il ne la couvre point ; s’il y tombe un bœuf ou un âne, le maître de la citerne payera le bœuf noyé ; mais la chair sera pour lui.
XIX. L’adultère était puni de mort dans l’homme comme dans la femme (Lévitique 18.6-22 ; 20.11-17). Si une fille promise en mariage est violée à la campagne par un homme, celui-ci mourra seul ; mais si cela arrive dans la ville, l’un et l’autre seront punis de mort. La fille n’a point d’excuse ; elle pouvait crier et demander du secours contre la violence. [Voyez Adultère].
L’inceste était aussi puni de mort, aussi bien que la sodomie (Exode 22.19 Lévitique 18.22 ; 20.11) et les crimes abominables contre nature (Lévitique 19.29 Deutéronome 23.18).
La prostitution de l’un et de l’autre sexe était sévèrement condamnée dans Israël (Exode 22.16) ; et il était très-expressément défendu d’offrir le prix des commerces honteux au temple.du Seigneur (Deutéronome 22.1-18)
Celui qui aura déshonoré une fille sera tenu de la prendre pour femme ; ou si le père de la fille ne la veut pas donner, il lui payera autant que la fille peut espérer de dot. Si l’affaire est portée devant les juges, et qu’il y ait eu quelque violence de la part de celui qui l’a corrompue, le garçon payera cinquante sicles d’amende au père de la fille, il la prendra pour femme, et ne pourra jamais la répudier (Lévitique 20.18 ; 15.24).
Défense au mari d’approcher de sa femme durant ses incommodités ordinaires, sous peine de la vie, si la chose est portée devant les juges (Exode 20.17 Deutéronome 5.20).
Quoique la loi se contente pour l’ordinaire de régler l’extérieur, et de retenir la main, elle ne laisse pas de défendre les mauvais désirs : elle ne permet pas de souhaiter le bien d’autrui, sa femme, ses animaux : elle tolère le divorce, et permet aux parties séparées de se marier, mais non pas de se reprendre, après que la femme aura été mariée à un autre (Deutéronome 24.1). [Voyez Divorce].
Les impudicités abominables et contraires à la nature sont apparemment marquées d’une manière énigmatique, sous ces paroles (Deutéronome 19.9-11 Lévitique 19.19-20) : Vous ne vous servirez point d’une étoffe tissue de fil et de laine : vous ne jetterez point dans votre champ diverses sortes de graines : vous ne labourerez point avec le bœuf et avec l’âne ; et celle qui défend à l’homme de prendre les habits de la femme, et à la femme de se revêtir de ceux de l’homme (Deutéronome 22.5).
XX. La loi défendait toute sorte de vol en genéral (Exode 20.15) ; mais la manière dont on satisfaisait dans les différentes espèces de vol, est fort diversifiée.
Le vol qu’on fait d’un homme libre, pour le rendre esclave, ou pour le vendre en cette qualité, était soumisau dernier supplice (Exode 21.16 Deutéronome 24.8).
Le vol d’un bœuf se rendait cinq fois au double, et celui d’une brebis, quatre fois (Exode 22.1-4). Mais si on trouve ces animaux encore vivants chez le voleur, il les rendra simplement au double.
On peut tuer impunément un voleur nocturne, surpris à percer une muraille : mais si on le tue en plein jour, le meurtrier est traité selon la rigueur des lois contre les homicides. Si le voleur n’a pas de quoi faire la restitution, on le pourra vendre pour cela (Exode 22.4-5).
Celui qui aura fait dommage dans lechamp, ou dans la vigne d’un autre, rendra de son champ ou de sa vigne le tort qu’il aura fait (Exode 22.5). Il satisfera de même, s’il arrive par sa faute que le feu se prenne aux moissons de la campagne, ou aux gerbes dans l’aire.
Si ce qu’on a mis en dépôt chez un autre vient à se perdre, il sera restitué au double par le dépositaire, s’il est convaincu de fraude ; sinon, il sera renvoyé quitte sur son serment, qu’il prêtera devant les juges. Celui aussi à qui on a confié quelque bétail pour le garder, en doit répondre. Si la chose se perd par sa faute ou par sa négligence, il la restituera : si elle meurt entre ses mains, ou si elle est prise par les ennemis, il sera tenu d’affirmer par serment qu’il n’y a point de sa faute, et sera déchargé de la restitution : si elle a été volée, il rendra la valeur. Si elle a été prise par les bêtes sauvages, que le preneur porte quelque partie du corps au maître de l’animal, il sera déchargé de restituer. Si l’animal est simplement emprunté ou loué, et qu’il meure en présence du propriétaire, le preneur n’est tenu à rien : si le propriétaire est absent, l’emprunteur restituera la chose.
XXI. L’usure des Israélites envers leurs frères est sévèrement condamnée par la loi ; mais elle leur est totérée envers les étrangers (Exode 22.25 Lévitique 25.37 Deutéronome 24.19-20). Si le créancier voulait prendre des gages de son débiteur, il ne pouvait pas entrer dans sa maison, mais attendredevantla porte, que le débiteur lui apportât quelque chose (Deutéronome 24.10). Il ne pouvait pas prendre en même temps les deux meules, dont on se servait pour moudre le grain (Deutéronome 24.6), ni l’habit de la veuve.
S’il avait pris un habit on une couverture, il devait la rendre au soir, afin que son frère eût de quoi se couvrir pendant la nuit (Exode 22.26).
Ceux qui prennent des ouvriers à la journée les paieront avant la nuit (Deutéronome 24.14-15 Lévitique 19.13).
Que les riches ne refusent pas de prêter aux pauvres, sous prétexte qu’ils ne tirent point de profit de leur prêt (Deutéronome 15.8).
Que les Hébreux s’entr’aident si bien, qu’il n’y ait point de pauvres dans Israël (Deutéronome 15.4).
Que personne ne touche aux bornes du champ de son voisin (Deutéronome 19.14).
Que dans la moisson et dans la vendange, on ne soit pas si exact à ramasser les épis et à cueillir les grappes, qu’il n’en reste rien aux pauvres, qui vont après les moissonneurs et les vendangeurs qu’on ne retourne pas quérir une gerbe, qu’on aura oubliée dans le champ.
Que dans les repas de religion on ne néglige pas le pauvre, l’étranger, la veuve, l’orphelin et le lévite (Lévitique 19.9-10 Deutéronome 24.19-20).
L’étranger surtout est fort recommandé aux Hébreux. Ayez soin de l’étranger, dit Moïse, puisque vous avez été vous-mêmes étrangers dans l’Égypte, et que vous savez quels sont les sentiments des étrangers hors de leur pays (Exode 22.21 ; 23.9 Lévitique 19.33-34, Deutéronome 10.8). Dieu veut qu’ils aiment et qu’ils secourent, non-seulement leurs frères et leurs amis, mais même leurs ennemis ; qu’ils évitent la vengeance et qu’ils la réservent à Dieu (Lévitique 19.18 Deutéronome 32.33). S’ils voient l’animal de leur ennemi tombé sous sa charge, qu’ils lui aident à le relever : s’ils trouvent son bétail égaré, qu’ils le retirent dans leur maison (Exode 23.4-5 Lévitique 19.17 De : 21.1). Il n’y a que les chananéens envers qui ils doivent exercer leur haine et leur vengeance. Point d’amitié, d’union, d’alliance avec eux ; ordre de les exterminer, de les mettre à mort sans quartier. Les Hébreux en cela sont les vengeurs de la gloire de Dieu et les exécuteurs de sa vengeance (Exode 23.32-33 ; 34.12 Nombres 30.51-52 Deutéronome 7.2-16).
Permis aux passants d’entrer dans une vigne, et d’y manger du raisin, et de prendre des épis dans un champ, et d’en manger ; mais non pas d’en emporter (Deutéronome 23.24-25).
XXII. Il y avait parmi les Israélites des esclaves de deux sortes ; des esclaves hébreux et des esclaves des nations étrangères [Voyez Esclavage et Liberté]. Ceux-Ci étaient esclaves pour toujours : mais les sclaves hébreux, étaient mis en liberté dans l’année sabbatique (Exode 22.1-6 Lévitique 25.39-40). S’ils ne jugeaient pas à propos de profiter du privilége de la loi, ils se présentaient devant les magistrats, faisaient leur déclaration, et leur maure les ramenait à sa maison, et leur perçait l’oreille d’une alêne, à la porte de son logis. Si l’esclave estentré en esclavage avec sa femme et ses enfants, il en sortira avec eux : si son maître lui a donné une femme durant sa servitude, la femme et les enfants qui en seront sortis, demeureront au maître ; mais l’esclave pourra sortir s’il veut. Si un hébreu est contraint par la pauvreté, de se vendre à un étranger, qui ne soit pas Israélite, que ses parents, s’ils sont en état de le faire, le rachètent ; sinon, que tout israélite le puisse racheter, ou qu’il se rachète lui-même : on rendra à son maître ce qu’il lui coûte, en déduisant le service qu’il lui a rendu, et eu égard’au temps qui reste jusqu’au jubilé : car les étrangers, de même que les Hébreux, devaient relâcher leurs esclaves israélites, et rendre les héritages aux légitimes possesseurs, dans l’année du jubilé. Si un esclave, contraint par la violence de son maître, se retire dans le pays des Hébreux, qu’on ne le livre point à son maître, et qu’on le laisse demeurer dans quelle ville du pays il voudra (Deutéronome 23.15-16). Si un père vend sa fille, l’acheteur ou son fils pourront la prendre à titre de femme du second rang, ou de concubine, et la garder en cette qualité. S’ils ne la prennent point, ils la mettront en liberté en l’année sabbatique, en lui donnant, disent les rabbins, le présent ordinaire de trente sicles. Le maître ne la pourra pas vendre à un autre, et la fille ne pourra proroger sa servitude au delà de l’année sabbatique. Si le maître, après l’avoir fait épouser à son fils, donne encore à ce fils une autre femme, ce nouveau mariage ne préjudiciera point aux droits de la première femme :Son mari lui donnera la nourriture ; le logement, l’entretien, et lui rendra les devoirs du mariage. Que s’il manque à quelques-unes de ces conditions, la fille sortira de servitude gratuitement et sans attendre l’année sabbatique.
XXIII. Pour inspirer de l’humanité envers les hommes, la loi ordonnait qu’on en eût même pour les bêtes. Elle ordonne que les jours de sabbat, on ne les fasse point travailler (Exode 23.12), et que dans l’année sabbatique, elles aient libre pâture partout (Lévitique 25.7). Il semble même que l’indulgence s’étend jusqu’aux animaux sauvages. Elle défend de cuire le chevreau dans le lait de sa mère (Exode 23.20 ; 34.26 Deutéronome 14.21) ; de prendre la mère dans le nid avec ses petits ou ses œufs (Deutéronome 22.6) ; de couper les animaux (Lévitique 21.24) [Voyez Castration], de lier la gueule à un bœuf qui foule le grain (Deutéronome 25.4), d’accoupler ensemble des animaux de différentes espèces (Lévitique 19.19 ; 22.10). On doit rapporter à la même fin la défense de parler mal d’un sourd (Lévitique 19.14), et de mettre quelque chose devant un aveugle pour le faire tomber (Lévitique 11.2 ; 20.25, Deutéronome 14.4).
XXIV. Les Israélites ne mangeaient point indifféremment de toutes sortes d’animaux, d’oiseaux et de poissons : il y en avait un grand nombre qui passaient chez eux pour impurs, et dont ils n’usaient jamais. Des animaux à quatre pieds, tous ceux qui n’ont pas la corne du pied fendue, et ne ruminent point, ne sont pas purs. Parmi les poissons, ils ue mangeaient que ceux qui ont des nageoires et des écailles Il y avait aussi plusieurs sortes d’oiseaux et de reptiles, qui leur étaient interdits. Ces animaux étant vivants ne souillaient point ceux qui les touchaient : mais leurs cadavres imprimaient une souillure qui durait jusqu’au soir, et qui ne se nettoyait qu’en lavant son corps et ses habits. Le nerf de la cuisse, même des animaux purs, ne se mangeait point, à cause du nerf de la cuisse de Jacob, que l’ange toucha (Genèse 22.32) ; non plus que tout animal mort de lui-même, ou déchiré par une bête carnassière (Exode 22.31 Lévitique 17.15). Le sang et la graisse des animaux étaient pareillement défendus (Genèse 17.11-12)
XXV. La circoncision des mâles au huitième jour fut commandée à Abraham (Lévitique 17.10 Genèse 10.4 Deutéronome 12.23-24 Lévitique 6.25). Elle était d’obligation à tous les Israélites, sous peine d’être exterminés de leur peuple.
Il y avait plusieurs impuretés légales, dont les unes séparaient de l’usage des choses saintes ; et les autres, du commerce des hommes. Avoir touché un mort, s’être trouvé dans la maison où il était, avoir assisté à des funérailles, rendait impur pour sept jours, et on était obligé de se purifier avec de l’eau d’expiation, sous peine de la vie (Nombres 5.2 ; 19.11-12,20).
La lèpre (Lévitique 13.45-46), la gonorrhée (Lévitique 15.2), l’incommodité ordinaire des femmes (Lévitique 15.19), imprimaient une souillure à ceux qui en étaient incommodés, tout le temps que leur mal durait ; et après leur guérison, ils offraient une hostie d’expiation, comme pour satisfaire à Dieu des fautes involontaires qu’ils auraient pu commettre pendant leur souillure. Ceux qui approchaient des personnes ainsi souillées, ou qui touchaient à ce qu’elles avaient manié, ou sur quoi elles s’étaient assises, contractaient aussi une souillure, mais qui ne durait qu’un jour (Lévitique 12.4-20).
Une femme nouvellement accouchée était aussi censée impure quarante jours après la naissance d’un garçon, et cinquante après la naissance d’une fille (Lévitique 12.4-5). Pendant tout ce temps, elle ne pouvait toucher aux choses saintes, ni se présenter au parvis du tabernacle. Après ce temps, elle venait offrir pour son expiation un agneau, une tourterelle, ou un jeune pigeon ; et si elle était pauvre, elle offrait seulement deux tourterelles ou deux pigeonneaux.
XXVI. Tous les peuples qui n’avaient point la circoncision, passaient pour impurs parmi les Israélites. Ils se servaient du mot d’incirconcis, pour dire une chose souillée. Les chananéens et les Amalécites étaient dévoués à l’anathème (Exode 17.14 Deutéronome 25.17). Les eunuques, les bâtards ou ceux qui étaient nés d’une femme prostituée, n’entraient point dans l’Église du Seigneur, jusqu’à la dixième génération (Deutéronome 23.1-2), c’est-à-dire, n’étaient pas reçus dans la communication des privilèges des Israélites. Les Ammonites et les Moabites n’y entraient pas, même à la dixième génération (q). Il était défendu de faire la paix et de vivre en amitié avec ces peuples (Deutéronome 23.6). Les Iduméens et les Égyptiens pouvaient être reçus dans Israël après la troisième génération : les premiers, en considération d’Ésaü, frère de Jacob ; et les seconds, parce que les Israélites avaient vécu chez eux comme étrangers.
XXVII. Moïse défend toute sorte de fraudes et de tromperies dans le commerce. Que l’on ait des mesures égales pour vendre et pour acheter, pour recevoir et pour délivrer (Lévitique 19.35 Deutéronome 25.13-14) qu’on honore les vieillards, et qu’on se tienne debout en leur présence (Lévitique 19.32).
Que tous les Israélites portent des houppes aux quatre coins de leurs manteaux, et de la frange au bord de leurs habits ; afin que cela les fasse souvenir de la loi du Seigneur (Nombres 15.38 Deutéronome 22.12).
Les filles n’héritaient qu’au défaut des garçons (Nombres 27.5-6 ; 36.3-4). Les filles héritières épousaient des maris de leur tribu, afin que les héritages d’une tribu ne passassent point dans une autre (Nombres 27.8-11).
Si un homme meurt sans enfants, ses frères hériteront de ses biens : s’il n’a point de frères, la succession ira à ses oncles paternels ; et s’il n’a point d’oncles paternels, elle ira aux plus proches parents.
XXVIII. Lorsqu’un homme mourait sans enfants, son frère était obligé d’épouser sa veuve [Voyez Lévirat], et de faire revivre la mémoire de son frère, dont il recevait la succession (Deutéronome 25.5-7). S’il refusait de le faire, la femme le citait à la porte de la ville, lui ôtait le soulier du pied, lui crachait au visage, et lui disait : C’est ainsi que sera traité celui qui refuse d’édifier la Maison de son frère dans Israël.
Si un homme avait conçu contre sa femme quelque soupçon, il pouvait lui faire boire les eaux de jalousie (Nombres 6.14, Voyez eaux de Jalousie) ; et Dieu avait eu cette condescendance pour la dureté des Juifs, de leur accorder cette épreuve, pour prévenir de plus grands maux. Il tolérait aussi que le mari accusât sa femme (Deutéronome 22.14-15), comme n’ayant pas trouvé dans elle les marques de virginité ; mais, si l’accusation se trouvait fausse, le mari était condamné à être battu à coups de verges ou de bâton, à cent sicles d’amende au profit du père de la femme, et à ne la pouvoir jamais répudier. Un mari qui avait deux lemmes ne pouvait pas non plus transférer les droits de premier-né à l’enfant de celle de ces deux femmes qu’il aimait le plus ; il ne pouvait dépouiller de ce privilége le fils de celle qui était la moins aimée (Deutéronome 21.15-16).
Le pays de Chanaan devait être partagé par le sort entre toutes les tribus également, autant qu’il était possible, eu égard au nombre de ceux qui composaient la tribu (Nombres 33.53 ; 34.13).
Lorsque les Israélites bâtissaient une maison, ils devaient mettre tout autour du toit une espèce de mur ou de couronnement, pour empêcher que ceux qui allaient sur le toit, qui était en plate-forme, no tombassent et ne se tuassent (Deutéronome 22.8).
XXIX. Il y avait plusieurs sortes de vœux, que pouvaient faire les Hébreux. Ils pouvaient se vouer eux-mêmes, ou dévouer au Seigneur une autre personne (Lévitique 17.2). Les personnes ainsi dévouées se rachetaient moyennant une certaine somme. Un homme, depuis l’âge de vingt-cinq ans jusqu’à soixante, donnait pour son rachat cinquante sicles, et la femme trente. Un garçon, depuis cinq ans jusqu’à vingt, donnait vingt sicles, et une fille de même âge, dix. Un homme au-dessus de soixante ans donnait quinze sicles une femme dix.
Les pauvres donnaient, selon leurs facultés, la taxe qui leur avait été imposée par le prêtre. Un animal propre à être sacrifié, qu’on aura voué, ne se rachètera point, mais sera immolé. Un animal impur sera estimé par le prêtre ; et si le propriétaire le veut racheter, il y ajoutera une cinquième partie de la valeur pardessus. Si c’est une maison, ou eu fera l’estimation, et elle sera vendue au profit des prêtres. Si le propriétaire la veut racheter, il en donnera un cinquième par-dessus la taxe du prêtre. Un champ qu’on aura voué, sera de même prisé par le prêtre, suivant la valeur de son revenu et suivant le temps qui reste jusqu’au jubilé. Le propriétaire le pourra racheter, en y ajoutant un cinquième. Mais si le propriétaire ne rachète pas son champ, et qu’il soit vendu à un autre, celui qui l’a voué n’y pourra plus l’entrer, même dans l’année du jubilé. Les premiers-nés, appartenant au Seigneur, ne sont point matière de vœu.
Les choses et les animaux dévoués à l’anathème ne se rachetaient point, mais étaient mis à mort, si c’étaient des animaux ; ou de, meuraient aux prêtres, si c’étaient des maisons ou des héritages (Lévitique 27.28). Les dîmes de la terre et des animaux se peuvent racheter, en y ajoutant une cinquième partie par-dessus leur valeur. Chacun est obligé d’acquitter exactement et promptement ses vœux (Nombres 30.3). Si une fille qui est encore dans la maison de son père fait un vœu, et que son père en ayant eu connaissance n’en ait rien dit, elle accomplira son vœu. Si au contraire son père ne consent pas à sa promesse, elle sera nulle et sans effet. Si c’est une femme mariée, son mari annullera ou ratifiera ses promesses par son consentement ou par son désaveu ll n’a qu’un jour pour contredire : s’il attend au second jour à s’expliquer, la femme sera obligée à son vœu. Une femme répudiée et une veuve seront tenues à toutes les promesses qu’elles auront faites.
Les Nazaréens étaient une sorte de gens qui se consacraient au Seigneur, et qui s’abstenaient de vin et de tout ce qui peut enivrer, qui ne se faisaient point couper les cheveux, et n’assistaient à aucunes funérailles, pendant tout le temps de leur nazaréat (Nombres 4.1-2). Après ce temps accompli, le prêtre le présentera à la porte du tabernacle, et offrira un agneau en holocauste, une brebis pour le péché, et un bélier pour une hostie pacifique. Lorsque ces victimes seront immolées, l’on coupera les cheveux du Nazaréen, et on les jettera sur le feu de l’autel ; ensuite le prêtre mettra sur la main du Nazaréen une épaule du bélier et des offrandes de pain et de gâteau ; et le Nazaréen les ayant rendues au prêtre, celui-ci les élèvera emprésence du Seigneur ; et alors le Nazaréen pourra boire du vin. Si, pendant le temps de sa consécration, il meurt par hasard devant lui une personne, il sera obligé de recommencer de nouveau toutes les cérémonies de son nazaréat, et d’offrir deux pigeonneaux pour l’expiation de sa souillure [Voyez Nazaréen].
XXX. Tout le pays de Chanaan étant plongé dans l’idolâtrie lorsque les Hébreux y entrèrent, Dieu leur ordonne de détruire toutes les marques de la fausse religion qu’ils y rencontreraient : bois consacrés, autels, pierres, colonnes, statues érigées en l’honneur des faux dieux (Lévitique 16.1 Deutéronome 13.2-3). Il fit d’abord ériger en son honneur un autel de gazon, au pied du Sinaï (Exode 20.24) ; ensuite il en fit faire un de bois, couvert de lames de cuivre, et creux par dedans, pour le tabernacle. On faisait le feu sur une grille de même matière, enfoncée à la moitié de la profondeur de cet autel (Exode 27.8). Il défendit de monter à cet autel par des degrés (Exode 20.26), de peur que les prêtres, en montant, ne découvrissent quelque chose d’indécent et de contraire à la pudeur. Il ordonna aussi qu’aussitôt qu’on serait entré dans la terre promise, on se transportât sur les montagnes d’Hébal et de Garizim. Une partie des tribus devait se placer sur Garizim, pour y prononcer des bénédictions sur ceux qui pratiqueraient les lois du Seigneur, et une autre partie sur la montagne d’Hébal, pour prononcer des malédictions contre ceux qui les négligeraient (Deutéronome 11.29 ; 27.23). On y devait ériger un vaste et grand autel, enduit de chaux, sur lequel on pût écrire les paroles de la loi du Seigneur. C’est ce qui fut exécuté par Josué (Josué 8.30-33). Voyez Hebal
Souvent sous le nom de loi on entend toute l’écriture de l’Ancien Testament. Les mahométans, après leur chef Mahomet, soutiennent que les Juifs ont corrompu la loi, de même que les chrétiens ont corrompu l’Évangile. Il est aisé de voir le but de cette accusation, qui est de décréditer les vraies Écritures, et d’ôter, par ce moyen, aux Juifs et aux chrétiens les armes pour attaquer et pour détruire le mahométisme, qui n’est proprement fondé que sur cette supposition chimérique et sur cette calomnie diabolique de ce fameux imposteur. Dès qu’il a su persuader cela à ses sectateurs, il met les juifs et les chrétiens, seuls dépositaires des oracles sacrés, dans le besoin de prouver qu’ils jouissent des exemplaires authentiques et exempts de corruption, écrits par les auteurs inspirés ; et pendant cela, Mahomet avance impudemment tout ce qu’il juge à propos, corrompt les histoires de l’Ancien et du Nouveau Testament, fait parler les patriarches, Moïse et Jésus-Christ d’une manière conforme à son système et à ses intérêts ; et quand on crie à l’imposture et à la corruption, il dit que c’est nous-mêmes qui avons altéré les livres saints, que nous n’avons plus ni la loi, ni les Évangiles dans leur intégrité.
Et en quoi les Juifs ont-ils corrompu les livres de l’Ancien Testament ? C’est, disent les mahométans, en y ajoutant des voyelles qu’ils n’avaient pas, auparavant. Il est vrai que les points-voyelles sont d’une invention assez nouvelle ; mais ce n’est point une corruption du texte, c’est une détermination de la manière dont on doit lire certains mots qui, sans cela, pourraient recevoir divers sens. Mais ces points-voyelles n’ôtent à personne la liberté de lire autrement, s’il y trouve un meilleur sens. Ils ajoutent de plus que, dans les livres de Moïse, on ne trouve pas un précepte qui oblige les Juifs ni à la prière, ni au Jeûne, ni à l’aumône, ni au pèlerinage de Jérusalem, ce qui est manifestement faux. Mais au lieu d’examiner la chose, c’est plutôt fait de dire, avec Mahomet : Quand ceux qui ont des livres vous les présentent, n’y ajoutez point roi, et ne les rejetez pas aussi ; mais dites seulement. Nous croyons en Dieu, en ses livres et en ses envoyés. C’est sur ce principe que les Musulmans se croient défendu de traduire ou de citer aucune chose de la loi ou de l’Évangile.
Loi orale, ou tradition, est celle que les Juifs disent avoir reçue par la tradition de leurs pères. Ils tiennent que Moïse reçut également la loi écrite et la loi orale sur le mont Sinaï ; que la première fut rédigée par écrit, et que l’autre ne fut donnée que de bouche, et qu’elle a passé de main en main, d’une génération à l’autre, par le moyen des anciens. Ils donnent, par ce moyen, une autorité égale à l’une et à l’autre, comme ayant une même origine, et étant également émanées de Dieu. Ils donnent même la préférence à la loi orale sur la loi écrite ; car celle-ci, disent-ils, est en plusieurs endroits obscure, imparfaite et défectueuse, et ne Pourrait servir de règle sans le secours de la loi orale, qui supplée à tout ce qui manque à la loi écrite, et en lève toutes les difficultés.
Aussi n’observent-ils la loi écrite qu’avec les explications, les modifications et les gloses de la loi orale ; et c’est une espèce de maxime parmi eux, que l’alliance que Dieu fit avec eux à Sinaï consiste moins dans les préceptes de la loi écrite que dans ceux de la loi orale ; ils donnent même ordinairement la préférence à ces dernières lois. Ils disent, par exemple, que les paroles des scribes sont plus aimables que celles de la loi, que les paroles de la loi sont tantôt de poids et tantôt légères ; mais que celles des docteurs sont toujours de poids, que les paroles des anciens étaient de plus grand poids que celles des prophètes. Dans d’autres endroits, ils comparent le texte sacré à l’eau, et la Misna ou le Talmud, qui contient leurs traductions, au vin ou à l’hypocras. Ailleurs, la loi,écrite est du sel ; mais la Misna et le Talmud sont les épiceries les plus exquises. La loi écrite n’est que comme le corps, et la loi orale ou la tradition est comme l’âme de la religion. Dès le temps de Notre-Seigneur(Marc 7.13), on leur reprochait d’avoir anéanti la parole de Dieu, par leurs traditions. Voyez ci-devant Cabale.