L’objet confié à autrui, pour être gardé quelque temps puis restitué à son propriétaire, est considéré par la loi israélite comme engageant le dépositaire devant Dieu lui-même (voir Gage) : si l’objet est volé, il jurera son innocence devant l’Éternel (Exode 22.7) ; s’il ment au sujet du dépôt disparu, il est infidèle envers l’Éternel et lui offrira un sacrifice réparateur à titre d’expiation, tout en remboursant largement la valeur de l’objet (Lévitique 6.2-7, Segond : 5.21-26).
Les prêtres de Jérusalem invoquèrent cette « loi des dépôts, établie par le ciel », lorsque Héliodore vint réclamer la remise des richesses du Temple, dépôts appartenant à des veuves et des orphelins et mis en sûreté dans l’inviolable lieu saint (2 Macchabées 3.10-15) ; cette précaution était prise aussi parfois dans des temples païens. Au sens religieux on comprend fort bien que les chefs d’Israël soient appelés par Jérémie « les dépositaires de la Loi » (Jérémie 2.8) ; mais, comme l’observe Reuss, cette traduction habituelle « ferait supposer que le prophète veut parler de la loi écrite, du Code mosaïque, dont les prêtres auraient été les gardiens-archivistes », alors que les mots hébreux signifient littéralement « les experts de l’enseignement », c’est-à -dire les instructeurs et peut-être les juges.
Le terme grec populaire parathèkè (abréviation du classique parakatathèkè), très commun dans les papiers d’affaires du temps, avec le sens de dépôt matériel, apparaît trois fois dans les épîtres pastorales (1 Timothée 6.20 ; 2 Timothée 1.12 ; 2 Timothée 1.14) comme l’image d’une valeur confiée par Dieu aux apôtres, Paul et Timothée : « le bon (ou beau) dépôt », à garder par le Saint-Esprit qui habite en eux. Il s’agit aussi bien des grâces spirituelles de la piété (nous dirions : de l’expérience religieuse) que des dons d’enseignement et de prédication dans l’Église, trésor à préserver intact, pur des alliages de l’erreur et du péché.
Numérisation : Yves Petrakian