1 Lorsque quelqu’un péchera en ce qu’après avoir entendu l’exécration du serment, il n’aura pas déclaré en sa qualité de témoin ce qu’il avait vu ou ce qu’il savait, et qu’il se sera ainsi chargé d’une faute, 2 ou lorsque quelqu’un aura touché quelque chose de souillé, soit le cadavre d’une bête sauvage impure, soit le cadavre d’une bête domestique impure, soit le cadavre d’un reptile impur, et cela sans s’en être aperçu, et qu’il se trouvera ainsi souillé et coupable, 3 ou lorsqu’il aura touché une souillure humaine, une chose quelconque par laquelle on devient souillé, et qu’il n’y aura pas pris garde, et qu’il s’apercevra qu’il est coupable ; 4 ou lorsque quelqu’un aura juré, parlant à la légère de faire du mal ou du bien, de quelque manière que l’on puisse parler, et qu’il n’y aura pas pris garde, et qu’il s’apercevra qu’il est coupable en l’une de ces choses ; 5 quand donc quelqu’un se trouvera en faute dans l’une de ces choses, il confessera ce en quoi il a péché, 6 et il amènera à l’Éternel, pour le tort qu’il lui a fait par le péché, une femelle de menu bétail, brebis ou chèvre, comme sacrifice pour le péché ; et le sacrificateur fera pour lui la propitiation de son péché. 7 S’il n’a pas le moyen de se procurer une brebis ou une chèvre, il apportera à l’Éternel, pour lui avoir fait tort par son péché, deux tourterelles ou deux pigeonneaux, l’un comme sacrifice pour le péché, l’autre comme holocauste. 8 Il les apportera au sacrificateur, qui offrira en premier, lieu celui qui est pour le péché ; il lui séparera la tête près de la nuque sans la détacher, 9 et il fera aspersion du sang de la victime pour le péché sur la paroi de l’autel, et le reste du sang sera exprimé au pied de l’autel ; c’est un sacrifice pour le péché. 10 Du second oiseau il fera un holocauste, selon la règle. Et ainsi le sacrificateur fera pour cet homme la propitiation du péché qu’il a commis, et il lui sera pardonné. 11 S’il n’a pas le moyen de se procurer deux tourterelles on deux pigeonneaux, il apportera en offrande pour son péché le dixième d’un épha de fleur de farine, comme sacrifice pour le péché. Il ne mettra pas d’huile dessus ; il n’y ajoutera point d’encens, car c’est un sacrifice pour le péché. 12 Il l’apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une poignée en mémorial et la fera fumer sur l’autel, sur les sacrifices faits par le feu à l’Éternel ; c’est un sacrifice pour le péché. 13 Ainsi le sacrificateur fera propitiation pour cet homme, pour le péché qu’il aura commis à l’égard d’une de ces choses, et il lui sera pardonné, et le reste appartiendra au sacrificateur, comme dans l’oblation. 14 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 15 Lorsque quelqu’un commettra une infidélité et péchera par erreur en retenant quelque chose de ce qui doit être consacré à l’Éternel, il amènera son sacrifice de réparation à l’Éternel, à savoir un bélier sans défaut, choisi du troupeau, évalué par toi deux sicles d’argent au moins, selon le sicle du sanctuaire, comme sacrifice de réparation. 16 Et ce dont il aura fait tort au sanctuaire, il le restituera en ajoutant un cinquième en sus, et il le donnera au sacrificateur, et le sacrificateur fera propitiation pour lui par le bélier offert en sacrifice de réparation, et il lui sera pardonné. 17 Et lorsque quelqu’un péchera en faisant quelqu’une des choses que l’Éternel a défendu de faire, et que, sans savoir en quoi il est coupable, il portera le poids d’une faute, 18 il amènera au sacrificateur, en sacrifice de réparation, un bélier sans défaut, choisi du troupeau, évalué, par toi, et le sacrificateur fera pour lui propitiation à l’égard du péché qu’il a commis par erreur et qu’il n’a pas connu, et il lui sera pardonné. 19 C’est un sacrifice de réparation ; car il était réellement coupable envers l’Éternel.
On a parfois rattaché ce morceau à ce qui suit et on y a vu le commencement des ordonnances concernant le sacrifice de réparation ; comparez le terme d’ascham, versets 6 et 7. Mais aucune introduction n’indique ici, comme Lévitique 4.1 ou Lévitique 5.14, que nous arrivions à un sujet nouveau ; et comme le verset 7 admet la substitution de tourterelles à des victimes plus coûteuses, substitution absolument opposée à l’esprit du sacrifice de réparation, ainsi que nous le verrons, il vaut mieux admettre que le mot ascham est pris, versets 6 et 7, dans son acception usuelle de tort à réparer (comparez Genèse 26.10 ; Jérémie 51.5 ; Psaumes 68.22) et que c’est le même sujet qui continue.
Trois cas particuliers où un Israélite a péché par négligence, faiblesse ou légèreté et qui peuvent être expiés par des sacrifices.
Le témoin d’un fait, après avoir entendu les menaces proférées contre quiconque, pouvant témoigner, se taira, garde néanmoins le silence, par timidité ou négligence, ou ne dit pas tout ce qu’il a vu et tout ce qu’il sait. Cet homme se trouve par là sous le poids d’une faute. Il est chargé de son péché, c’est-à-dire qu’il reste dans un état de culpabilité tant que cette faute n’a pas été expiée.
Il est évident qu’il ne s’agit pas ici d’un faux serment proprement dit ; car le faux témoignage était puni de mort (Deutéronome 19.16-21 ; Proverbes 19.5 ; Proverbes 19.9) et ne pouvait être expié par un sacrifice. C’est simplement un témoignage incomplet ou non rendu.
On est entré en contact avec un objet souillé. Si l’on s’en aperçoit immédiatement, on a des moyens de se purifier (Lévitique 11.25 ; Lévitique 11.28 ; Lévitique 11.39-40 ; Lévitique 15.5, etc.). Mais si l’on ne remarque la chose que plus tard, ou si, par oubli ou indifférence, on néglige de se purifier, il y a dans ce cas quelque chose à faire pour se décharger non seulement de cette impureté, mais aussi de la culpabilité qu’on a contractée par le fait que l’on ne s’est pas purifié plus tôt.
Bête domestique. Il y avait des animaux domestiques impurs (dont on ne devait pas manger), comme le cheval, le chien, etc. Il résulte de passages tels que Lévitique 11.39 que le cadavre des animaux purs souillait aussi. S’il n’en est pas parlé ici, c’est peut-être parce que la loi aurait eu l’air de condamner le contact des victimes sacrifiées.
Serments inconsidérés, formules de serment employées d’une manière frivole et par entraînement des lèvres.
Du mal ou du bien. Ce n’est pas la nature de l’acte auquel on s’est engagé qui rend coupable dans ce cas, mais la manière légère dont on l’a fait, parce qu’elle témoigne d’un manque de respect envers Dieu. Soit qu’on ait dû être rendu attentif à la chose, ou que l’on s’en soit aperçu soi-même, il y a culpabilité.
Il confessera… C’est d’ici que l’on peut conclure (voir Lévitique 4.2) que la confession accompagnait tous les sacrifices pour le péché. Nous avons plusieurs fois constaté que, dans une série de lois parallèles, un point particulier n’est relevé que dans une seule des lois, tout en étant valable pour toutes. Ainsi Lévitique 1.11 (au nord).
Facilités accordées à l’israélite qui n’a pas le moyen de (dont la main n’atteint pas à ce qui est suffisant pour) se procurer une tête de menu bétail. Au lieu d’une brebis on d’une chèvre, il peut offrir deux tourterelles ou deux pigeonneaux, l’une comme victime pour le péché, l’autre comme holocauste.
Pourquoi pas toutes deux comme victimes pour le péché ? Parce que, dans le sacrifice pour le péché, on offre une vie pour une autre vie. Cette notion de substitution serait troublée si le sacrifice pour le péché consistait en deux ou plusieurs victimes. Mais, d’autre part, une seule tourterelle ne suffisait pas aux deux conditions du sacrifice pour le péché, l’aspersion du sang et la combustion de la graisse. Comment détacher la graisse d’une tourterelle pour la consumer sur l’autel ? La brûler tout entière n’était pas possible non plus ; car c’eût été enlever au sacrifice pour le péché sa physionomie particulière et le confondre avec l’holocauste. C’est pour cela qu’une seconde tourterelle devait fournir les morceaux de graisse. Quant à celle qui avait fourni le sang, elle était donnée au prêtre ; voir Lévitique 6.26 ; Lévitique 6.29.
On voit ici le soin avec lequel la loi tenait compte de la position des pauvres et en même temps la conséquence avec laquelle elle procédait dans ses moindres déterminations.
En premier lieu : c’est le sang qui est ici l’important.
Séparera : voir Lévitique 1.15, où cependant le mode est un peu différent. Là on détache entièrement la tête et on la fait fumer sur l’autel. Ici on ne la détache qu’à moitié, autant qu’il faut pour rompre l’artère.
Puis le sacrificateur brandit l’oiseau de manière à faire aspersion des premières gouttes de son sang contre la paroi de l’autel. Le reste du sang est exprimé au pied de l’autel. Il s’agit de l’autel d’airain. Car pour faire aspersion de ce sang sur l’autel d’or, comme dans le sacrifice pour le péché en général, il aurait fallu le recueillir et le porter dans un bassin ; or il y en avait trop peu pour cela.
Le dixième d’un épha, c’est-à-dire deux à trois litres de fine farine ; sans huile ni encens, comme il en fallait dans les oblations (Lévitique 2.2) ; car ce n’est pas ici un hommage offert à Dieu en témoignage de reconnaissance, mais un sacrifice pour le péché, destiné à expier une faute.
Comme dans l’oblation : voir Lévitique 2.3
Cette quatrième espèce d’offrandes mérite bien son nom de sacrifice pour le péché. C’est ici le premier sacrifice nouveau que la loi ait ajouté à ceux qui étaient déjà en usage. Un tel rite convenait bien au moment où la double idée d’un Dieu saint (Exode 15.11) et d’un peuple appelé à être saint comme lui (Exode 19.6) était solennellement proclamée dans le monde.
On remarquera que le sang joue ici un rôle tout particulier ; il est mis en évidence par l’emploi qui en est fait pour oindre les cornes soit de l’autel d’airain, soit parfois de l’autel d’or. C’est qu’il s’agit, d’un côté, de montrer à Dieu qu’une victime sans défaut a donné sa vie pour couvrir celle d’un pécheur taché et souillé et, de l’autre, de montrer au pécheur qu’il y a un Dieu qui a été irrité et qu’il en coûte quelque chose d’enfreindre, même sans intention réfléchie, sa volonté sainte.
Ce morceau renferme, à proprement parler, deux lois ; car le chapitre 6 s’ouvre par une introduction pareille à celle de Lévitique 5.14. Le passage Nombres 5.5-10 nous présentera encore une loi sur ce sujet.
Le sacrifice de réparation, que nous avons appelé dans Ézéchiel 40.39 sacrifice pour le délit, avait avec le sacrifice pour le péché ceci de commun qu’il devait être offert quand on avait péché (péché par erreur) et qu’il procurait le pardon. Mais il s’en distinguait, d’abord, en ce que la transgression en vue de laquelle il était prévu, paraît avoir eu toujours le caractère d’une atteinte à la propriété soit de l’Éternel (dans les offrandes et les dîmes) soit du prochain (Nombres 5.6-8 ; Lévitique 6.1-7). De là résultait qu’il était toujours accompagné d’une compensation pécuniaire, d’une amende. De plus, il n’était jamais offert que pour un particulier et la victime était identique pour tous : un bélier d’une valeur déterminée, sans facilité pour les pauvres d’y substituer des victimes de moindre valeur ou un peu de fleur de farine. La manière d’offrir le sang était plus simple que dans le sacrifice pour le péché ; on n’en mettait pas sur les cornes de l’autel (Lévitique 7.2) Enfin la chair appartenait toujours au sacrificateur.
Infidélité dans les choses saintes ; à elles, comme de juste, la première place. Il s’agit ici d’un tort fait involontairement à l’Éternel, en la personne des sacrificateurs, lors du paiement des dîmes, des prémices ou des redevances quelconques en rapport avec le culte.
Un bélier assez grand (deux ans, dit le Talmud) pour valoir des sicles, ne fût-ce que deux.
Evalué par toi. Deux sens possibles : dont la valeur soit à tes yeux en rapport avec la grandeur de l’infidélité commise, ou bien plutôt : qui te semble valoir au moins deux sicles. Le choix de la victime uniformément prescrite pour le sacrifice de réparation est bien celui qu’on peut attendre de la plus haute antiquité, où les béliers étaient une espèce de monnaie. Les tributs se payaient souvent en moutons (2 Rois 3.4 etc.), comme les amendes aujourd’hui encore chez les Arabes. Chez les anciens Romains, à défaut d’argent monnayé, on condamnait certains coupables à s’acquitter au moyen de moutons ou de veaux et l’on tenait à ce que ce fussent des mâles. Plus tard, les premières monnaies portèrent en effigie des moutons ou des veaux. Numa Pompilius statua que le meurtrier involontaire donnerait aux enfants de sa victime un bélier.
La simple réparation du tort fait ne suffisait pas ; il fallait ajouter en sus de la restitution un cinquième, qui était remis au sacrificateur. Cette amende était la punition de la négligence commise. Dans ce cinquième se trouvait l’élément proportionnel qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans le sacrifice. Un tort plus grave, même réparé par le sacrifice et par la restitution, entraînait ainsi une amende plus considérable. Dans les cas de détournements volontaires, cette amende était bien plus forte (Exode 22.1-4 : vingt-cinq fois, vingt fois, dix fois plus forte, suivant les cas). Voir sur cette différence Lévitique 6.2 ; Lévitique 6.3. Nous trouverons plus loin plusieurs autres cas pour lesquels est stipulée, comme ici, une amende d’un cinquième (Lévitique 27.13 ; Lévitique 27.15 ; Lévitique 27.19 ; Lévitique 27.27 ; Lévitique 27.31).
Le nombre cinq ou la fraction d’un cinquième se rencontrent fréquemment dans les redevances (Genèse 41.34 ; Genèse 47.21), dans les sacrifices (Nombres 7.47), dans les rachats (Nombres 18.16).
L’énoncé de ce péché est presque identique avec celui que nous avons trouvé Lévitique 4.27, où il était question des sacrifices pour le péché. Cependant les mots : sans savoir en quoi il est coupable, n’ont pas leur parallèle dans Lévitique 4.27 et suivants. L’Israélite sent peser sur lui le déplaisir de Dieu ; il est frappé de divers coups ; il n’a plus de bénédiction : et pourtant il ne sait pas en quoi il a failli.
Exemple : Il a eu devant lui un aliment prohibé, un autre licite. Les croyant tous deux permis, il a mangé de l’un des deux, mais ne sait plus duquel. Il est ainsi incertain s’il a péché.
Comme dans ce péché inconnu qu’il croit avoir commis, il peut y avoir un tort fait à Dieu, il y a lieu pour lui d’offrir un sacrifice de réparation et non pas seulement un sacrifice pour le péché, comme Lévitique 4.27. On voit que le premier (ascham) renferme le second (chattath) et, en plus, la compensation. Il lui serait, du reste, difficile d’offrir un sacrifice pour le péché, puisque ces sacrifices sont précédés d’une confession et qu’il ne saurait quelle faute confesser.
Ce cas n’est pas plus grave que le précédent. Mais il ne faudrait cependant pas le traiter à la légère, alors même que l’absence forcée de toute amende et de toute restitution pourrait donner à penser qu’il est de peu d’importance.
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