1 Quand un homme aura pris une femme et qu’il sera devenu son mari, si elle ne trouve pas grâce à ses yeux parce qu’il a trouvé en elle quelque chose de repoussant, et qu’il lui écrive une lettre de divorce, la lui mette en main et la renvoie de chez lui, 2 et qu’après être sortie de chez lui, elle aille et devienne la femme d’un autre homme, 3 et que ce second mari la prenne en aversion, et lui écrive une lettre de divorce et la lui mette en main et la renvoie de chez lui, et que ce second mari qui l’a prise pour femme meure, 4 le premier mari, qui l’a renvoyée, ne pourra pas la reprendre pour femme après qu’elle s’est laissé souiller, car ce serait une abomination aux yeux de l’Éternel, et tu ne chargeras pas de péché le pays que l’Éternel ton Dieu te donne en héritage. 5 Lorsqu’un homme sera nouvellement marié, il n’ira point à la guerre, et on ne lui imposera aucune charge ; il sera libre de se consacrer à sa maison pendant un an, et il réjouira la femme qu’il aura prise. 6 On ne prendra pas en gage les deux meules, ni même seulement la meule de dessus, car ce serait prendre en gage la vie. 7 S’il se trouve qu’un homme ait enlevé l’un de ses frères d’entre les fils d’Israël et en ait fait son esclave ou le vende, ce ravisseur mourra, et tu ôteras la mal du milieu de toi. 8 Prends garde à la plaie de la lèpre pour observer très soigneusement et mettre en pratique [ce qui la concerne] ; tout ce que vous ordonneront les sacrificateurs lévitiques conformément à ce que je leur ai prescrit, vous l’observerez, pour le mettre en pratique. 9 Souviens-toi de ce qu’a fait l’Éternel ton Dieu à Marie pendant le voyage, lors de votre sortie d’Égypte. 10 Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n’entreras point dans sa maison pour prendre de lui son gage ; 11 tu attendras dehors, et celui auquel tu fais le prêt t’apportera le gage dehors. 12 Et si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras pas en ayant sur toi son gage. 13 Tu ne manqueras pas de lui rendre le gage au coucher du soleil ; il couchera dans son manteau et te bénira, et ce sera là une justice pour toi aux yeux de l’Éternel ton Dieu. 14 Tu ne fouleras pas le mercenaire pauvre et indigent d’entre tes frères ou d’entre les étrangers qui seront dans ton pays, dans tes portes ; 15 le jour même tu lui donneras son salaire, et le soleil ne se couchera pas sur cette dette, car il est pauvre et c’est à quoi son âme s’attend ; autrement il criera contre toi à l’Éternel, et il y aura du péché en toi. 16 Les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants, et les enfants ne seront pas mis à mort pour les pères ; c’est pour son propre péché que l’on sera mis à mort. 17 Tu ne feras pas fléchir le droit d’un étranger ni d’un orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement d’une veuve. 18 Et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que l’Éternel ton Dieu t’a racheté de là ; c’est pourquoi je te commande d’agir ainsi. 19 Quand tu feras ta moisson dans ton champ, si tu oublies une gerbe au champ, tu ne retourneras pas pour la prendre ; elle sera pour l’étranger, pour l’orphelin et pour la veuve, afin que l’Éternel ton Dieu te bénisse dans toutes les œuvres de tes mains. 20 Quand fui secoueras ton olivier, tu ne fouilleras pas après coup [les branches] ; ce sera pour l’étranger, pour l’orphelin et pour la veuve. 21 Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne grapilleras pas après coup ce sera pour l’étranger, pour l’orphelin et pour la veuve. 22 Et tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte ; c’est pourquoi je te commande d’agir ainsi.
Les versets 1 à 3 forment une seule proposition conditionnelle, aboutissant au verset 4, qui contient la principale. Le but de cette loi n’est pas d’instituer le divorce, qui est bien plutôt traité comme une coutume admise dès les temps anciens, mais de rendre la séparation conjugale définitive une fois qu’elle a été suivie pour la femme d’un second mariage.
Quelque chose de repoussant. Les rabbins ont entendu cette expression dans un sens plus ou moins grave ; les uns y voyant une circonstance simplement déplaisante (Lévitique 15.25), les autres quelque chose de déshonnête. Les Pharisiens (Matthieu 19.3) paraissent l’avoir entendue dans le premier sens.
Une lettre de divorce. C’était là une garantie pour la femme, en ce sens que, le mari étant obligé d’articuler ses griefs, le renvoi ne pouvait pas être de sa part absolument arbitraire.
Elle s’est laissé souiller. Cette expression porte sur le second mariage qui a eu lieu pendant que vivait encore le premier mari. Malgré la lettre de divorce une seconde union dans ces circonstances est envisagée comme une souillure par la loi elle-même, bien qu’elle la tolère. Cette déclaration remarquable est parfaitement d’accord avec la réponse de Jésus aux Pharisiens (Matthieu 19.8), où il déclare que c’est uniquement à cause de la dureté de leur cœur que le divorce a été permis par Moïse et qu’un nouveau mariage pendant la vie du premier mari serait un adultère.
Ce serait une abomination. Après une union qui n’était elle-même que tolérée, le retour à l’union primitive a quelque chose de plus repoussant encore que le second mariage.
Tu ne chargeras pas de péché le pays. Le pays lui-même participe à la souillure (Deutéronome 21.23 ; Nombres 35.34 ; Lévitique 18.25).
Protection du lien conjugal. Prescription pleine de la plus touchante humanité et qui semble avoir pour but la jeune femme encore plus que le mari.
Les deux meules : voir Jérémie 25.10, note.
Prendre en gage… Voir Deutéronome 20.19 : l’arbre c’est l’homme.
Comparez Exode 21.16, note.
Cette prescription suppose une loi détaillée sur la lèpre, telle que nous la trouvons Lévitique 13 et 14. Il n’y a, remarque Dillmann, aucune raison de douter que cette loi ne fût déjà écrite, puisqu’autrement on n’eùt pu exiger que tous les sacrificateurs agissent conformément à ce qui y était prescrit. L’exemple de Marie est cité pour exclure, dans l’application de cette loi, toute acception de personnes.
La maison même du pauvre débiteur est inviolable pour le créancier et de plus c’est au débiteur à choisir lui-même le gage qu’il veut donner.
Voir Exode 22.26-27.
Une justice pour toi : un acte pour lequel Dieu t’approuvera.
Voir Lévitique 19.13.
Ou d’entre les étrangers, littéralement : tes étrangers ; voir Exode 23.6, note ; mais ce passage ne parlait pas encore du mercenaire étranger. Pour les égards dûs aux étrangers en général, voir Exode 22.21 ; Exode 23.9 ; Deutéronome 10.19 et dans notre chapitre les versets 14 et 18.
Il s’agit ici d’une peine applicable par l’homme. Les cas d’Acan et de Dathan et d’Abiram, où des enfants périssent avec un père coupable, sont des châtiments divins que motivaient peut-être la participation des enfants à la faute des parents et la nécessité d’extirper en Israël le mal jusqu’à sa racine (Exode 20.1, note). Le principe d’humanité posé par notre passage était méconnu par les lois en vigueur chez plusieurs nations de l’antiquité (Perses, Macédoniens, etc.). Voir dans 2 Rois 14.6 une application et une citation textuelle de cette loi.
Voir Exode 22.21-22 ; Exode 23.6-9 ; Lévitique 19.33.
D’une veuve. Pour une veuve il n’est pas même question de prendre momentanément en gage sa couverture ; comparez verset 13.
Non seulement le pauvre ne doit pas être molesté, mais à propos de toutes ses récoltes le propriétaire doit se souvenir de lui. Les trois cas indiqués ici ne sont d’ailleurs que des exemples destinés à tracer à l’Israélite sa ligne de conduite.
Si tu oublies. D’après Lévitique 19.9, une certaine portion du champ doit être abandonnée à dessein aux pauvres ; en outre il est défendu ici au propriétaire de glaner et cette défense demeure lors même que de fortes poignées d’épis auraient été oubliées (Ruth 2.15-16).
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