Loi concernant la femme accouchée
À la suite des souillures résultant des relations avec les animaux (le contact avec les animaux morts et le manger des animaux impurs), la loi place, chapitres 12 à 15, des prescriptions relatives aux impuretés dues à certaines infirmités inhérentes à l’état actuel de l’humanité ; et d’abord, chapitre 12, celles qui résultent des circonstances qui accompagnent la naissance.
Les mots du verset 2 : comme aux jours…. font allusion à la souillure dont il sera parlé plus spécialement Lévitique 15.19. Il pouvait en être parlé déjà ici, car il s’agit d’une répulsion naturelle que la loi n’a fait que sanctionner.
Des prescriptions analogues à celles que nous allons étudier se retrouvent chez beaucoup de peuples anciens. Chez les Hindous, la naissance d’un enfant souillait la mère pour dix jours et le père devait se purifier par un bain. Aujourd’hui en Inde la maison où est né un enfant est souillée et doit être aspergée d’eau lustrale ; tous les habitants doivent se laver et la mère prendre plusieurs bains. Chez les Parses (sectateurs de Zoroastre), l’accouchée est impure ; elle vit à part pendant quarante jours ; elle ne peut revoir son mari qu’au bout de quarante autres jours et quant à l’enfant, il souille celui qui le touche et doit aussi être lavé. D’après le Coran, l’accouchée est impure quarante jours. Chez les Grecs, on évitait de s’approcher du lit de couches ; l’accouchée ne pouvait s’approcher d’aucun autel avant quarante jours. Aucune femme ne pouvait accoucher à Délos et dans le territoire du temple d’Esculape à Epidaure ; ces terres sacrées en eussent été souillées. La mère et l’enfant étaient baignés, ce dernier était soumis, le cinquième jour, à des lustrations spéciales. Chez les Romains, il en était à peu près de même ; un sacrifice était offert pour l’enfant le cinquième jour. Chez les peuplades barbares de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique, l’accouchée, comme la femme qui a son indisposition, est regardée comme impure.
Ces habitudes peuvent avoir sans doute un but hygiénique ; mais elles reposent avant tout sur le sentiment instinctif que le péché est mêlé à tout ce qui concerne la reproduction de l’espèce. Ce sentiment naturel est sanctionné par la loi israélite dans les ordonnances suivantes, conformément à la parole Genèse 3.16, qui attribue au mode de la naissance le caractère d’une punition.
Naissance d’un garçon (2-4)
Il n’est pas dit si, pendant ces sept jours, la mère souille par son contact, comme Lévitique 15.19.
Dès que cette souillure a pris fin, on procède à la circoncision (Genèse 17.12), qui est pour l’enfant le signe de son entrée dans l’alliance et de sa consécration à Dieu (Genèse 17.7 ; comparez aussi Exode 22.30).
Pendant cette seconde phase de son isolement, qui durait trente-trois jours, la mère devait simplement s’abstenir des choses saintes et se tenir éloignée du sanctuaire.
À cause du sang. La perte du sang dure rarement plus de six semaines.
Naissance d’une fille.
Tous les chiffres sont doublés : deux semaines au lieu d’une ; 66 jours au lieu de 33 ; en tout 80 jours au lieu de 40. Dans les contrées méridionales, la purification complète des accouchées se produit plus lentement après la naissance des filles qu’après celle des garçons. C’est ce qu’affirment Hippocrate et Aristote, qui donnent toutefois des chiffres un peu moins élevés. Ceux de notre verset indiquent un maximum. Peut-être la loi voulait-elle rappeler par cette prescription que le péché a été introduit dans le monde par la femme (1 Timothée 2.14).
Le sacrifice (6-8)
C’est un holocauste. La mère devait éprouver le besoin de se consacrer tout de nouveau au Dieu qui l’avait délivrée et par le secours duquel elle avait en quelque sorte participé à son œuvre créatrice (Genèse 4.1).
À l’holocauste se joint un sacrifice pour le péché. Elle devait en effet racheter le fait de la longue période de souillure par laquelle elle venait de passer et qui l’avait tenue éloignée du culte de l’Éternel. Toutefois, comme il n’y avait pas eu transgression, ce sacrifice était peu considérable. L’holocauste, au contraire, était plus considérable que les holocaustes ordinaires (Lévitique 15.14 ; Lévitique 15.29), sans doute parce qu’il concernait aussi l’enfant. Quoique le texte mentionne le sacrifice pour le péché après l’holocauste, sans doute parce que la victime était de moindre valeur, ce sacrifice a dû être offert le premier.
Du flux de son sang : Lévitique 20.18
Telle est la loi… La règle est répétée pour amener l’exception mentionnée verset 8 en faveur du pauvre ; comparez Luc 2.24