Verset à verset Double colonne
À la suite de tous ces règlements sur la sainteté de l’immolation des victimes et de l’offrande du sang (chapitre 17), celle du peuple dans tous les domaines de la vie et spécialement dans le mariage (chapitres 18 à 20), celle des sacrificateurs et des offrandes, celle des assemblées solennelles (chapitre 23), celle des arrangements du culte et de l’énoncé du nom de Dieu (chapitre 24), nous trouvons au chapitre 25 l’institution de certaines années qui doivent être marquées d’un caractère particulier :
Tous les sept ans il devait y avoir repos pour la terre. Le sol ne devait pas être cultivé, ni la vigne taillée. Ce qui croissait sans culture ne devait pas être récolté, mais demeurer à la disposition de tous. Ce repos commençait en automne, à la suite des récoltes de la sixième année et durait jusqu’à l’automne de l’année suivante, où avaient lieu les semailles de l’année nouvelle.
Cette loi était particulière au peuple juif ; l’historien Tacite l’attribue à leur paresse. On pourrait conclure de Exode 23.10 qu’elle avait un but utilitaire, comme l’usage de laisser de temps en temps le sol en jachère. Le Deutéronome (Deutéronome 15.1 et suivants), conformément à l’esprit de ce livre, insiste sur le but de bienfaisance envers les indigents, qui étaient ainsi admis au privilège des propriétaires. Mais le but principal, dans lequel rentrent ceux-là, était pédagogique. Dieu voulait rappeler à Israël ce grand principe énoncé verset 23 : La terre est à moi.
Comme sur sept jours il en réclamait un dont il disait : C’est le mien ! De même, après avoir pendant six années donné ses biens à Israël par le moyen de la terre, il s’en réservait une septième pour lui rappeler qu’il n’était que locataire sur ce sol dont Dieu était le vrai propriétaire.
Sentiments de dépendance, de confiance, de reconnaissance et par la même aussi de compassion et de bienfaisance : tout cela découlait de ce principe une fois gravé dans la conscience israélite. Mais l’observation d’une telle loi impliquait de la part du peuple une foi vivante en son Dieu et l’on ne peut s’étonner que, comme le prouve 2 Chroniques 36.21 (comparez avec Lévitique 26.34-35, Lévitique 26.43), l’accomplissement de la loi de l’année sabbatique n’ait eu lieu que d’une manière incomplète avant l’exil. Mais il doit en avoir été autrement après le retour de la captivité ; comparez l’engagement pris par le peuple Néhémie 10.31 et le récit 1 Maccabées 6.49, 53, où les troupes israélites assiégées sont forcées de capituler par suite du manque de vivres résultant de ce que c’était une année sabbatique. Plusieurs passages de Josèphe prouvent la même chose. La tradition rabbinique prétend que le repos de la septième année fut pratiqué en Israël dès la 21e année de son établissement en Canaan. La conquête avait duré sept ans, le partage sept ans. Ce fut donc la 15e année que l’on commença à cultiver le sol et la 21e que put avoir lieu la première année sabbatique.
Comme le sabbat simple était le moment du repos divin à la suite de la création, ainsi ce sabbat, agrandi jusqu’à la mesure d’une année entière, était propre à rappeler cette époque, retracée Genèse 2, où l’homme dans le paradis, non assujetti à un travail servile mangeait son pain comme un don de la bénédiction divine.
Au mont Sinaï ; non : du haut du Sinaï, mais : dans le désert de Sinaï, pendant qu’Israël était encore campé au pied de cette montagne, en opposition aux lois données plus tard (Nombres 36.13 ; comparez Lévitique 1.1). Peut-être cette indication est-elle ici motivée par l’intercalation du morceau Lévitique 24.10-23
Quand vous serez entrés : comparez Lévitique 19.23-26 et Lévitique 23.10.
Tu tailleras ta vigne : ainsi que tes arbres fruitiers, d’après Lévitique 19.10, note (Exode 23.11).
Et tu en recueilleras le produit : en se rapporte à la terre.
Repos complet : voir Lévitique 23.3, note. Le commencement de l’année sabbatique coïncidait avec la fin des récoltes annuelles et avec le commencement de l’année civile au septième mois. Si, comme quelques-uns l’ont pensé, elle avait commencé au printemps, à l’entrée de l’année religieuse, il y aurait eu deux récoltes de perdues au lieu d’une.
Ce qui poussera de soi-même de ta moisson, littéralement : ce qui est tombé de ta moisson ; le produit spontané des grains tombés de la précédente moisson (Ésaïe 37.30).
Les raisins de ta vigne non taillée, littéralement : les grappes de ton naziréen. Les sarments incultes de la vigne sont comparés à la chevelure non coupée du Naziréen (Nombres 6.5).
On ne fera pas provision de ces fruits ; on ira les prendre aux champs selon qu’on en aura besoin. Et cela sera permis à chacun, serviteurs, mercenaires, étrangers, bestiaux et animaux ; d’après Exode 23.11, spécialement aux indigents.
L’idée est celle de la communauté complète de la jouissance des dons divins. Un tel mode de faire est possible dans un pays chaud et fertile, comme la Palestine, où les grains tombés lors de la moisson reproduisent toute une récolte l’année suivante. En Albanie, une seule semaille produit deux ou trois récoltes.
Après un cycle de sept fois sept semaines d’années révolu, devait se célébrer une année de jubilé ; cette fête revenait ainsi tous les cinquante ans. Quelques-uns, frappés du fait qu’il y aurait eu dans ce cas deux années de repos de suite, ont cru que l’année de jubilé se confondait avec la dernière des sept années sabbatiques et qu’elle était ainsi la 49e, non la 50e. Mais, comme nous le verrons, cette supposition est incompatible avec le texte.
Non seulement, en cette année-là, la terre se reposait comme dans les années sabbatiques, mais les terres vendues revenaient à leurs anciens possesseurs et les Israélites qui s’étaient loués comme esclaves recouvraient leur liberté, et cela, même lorsque leurs maîtres étaient des étrangers établis dans le pays. Il en résultait que les terres n’étaient jamais aliénées d’une manière définitive par la famille qui les avait reçues en partage au commencement et que l’acheteur n’acquérait en réalité que le nombre des récoltes qui restaient jusqu’à l’année de jubilé, le prix d’achat devant, être déterminé en conséquence. Il n’y avait d’exception que pour les maisons situées dans des villes entourées de murs (sauf pour les maisons des villes des Lévites, qui ne pouvaient jamais être définitivement aliénées : verset 32). D’ailleurs, une propriété vendue pouvait toujours être rachetée, soit par le vendeur s’il en avait le moyen, soit par un de ses proches parents.
Quant aux Israélites devenus pauvres, si, malgré les secours qu’ils avaient reçus, ils finissaient par se vendre comme esclaves, ils devaient être traités comme ouvriers, non comme esclaves ; et, s’ils se rachetaient ou étaient rachetés, le prix de rachat devait être calculé, sur le nombre des années qui restaient jusqu’au prochain jubilé. Au jubilé, tous recouvraient leur liberté.
Cette institution avait évidemment pour but d’empêcher la formation d’un paupérisme permanent et l’asservissement d’une classe de la population par l’autre. Elle reposait, comme celle de l’année sabbatique, sur le grand principe formulé verset 23 : la terre est à l’Éternel. Les Israélites sont chez lui comme des locataires ou des fermiers (verset 55) ; bien plus, c’est à l’Éternel qu’appartient la personne même des fils d’Israël ; c’est vis-à-vis de lui seul qu’ils doivent être esclaves. Voilà pourquoi ils ne sont pas libres d’aliéner définitivement leur liberté ni leur héritage.
Nous n’avons aucun témoignage historique en faveur de l’exécution de cette loi. Les passages allégués sont insuffisants ; le Deutéronome garde le silence. Seulement il est incontestable que les trois passages Ésaïe 61.1 ; Ézéchiel 7.12 ; Ézéchiel 46.16-18 font allusion à l’année de jubilé ; et les pensées fondamentales qui ont inspiré cette loi : le droit absolu de propriété que l’Éternel possède sur la terre qu’il a donnée à Israël et sur les membres de ce peuple. Ils sont tellement d’accord avec tout l’ensemble de la législation mosaïque, qu’on ne peut douter de sa haute antiquité. Une institution aussi idéale n’a pu paraître applicable au sein d’un peuple que dans des temps primitifs, où régnaient encore des mœurs très simples. Après le retour de la captivité, on comptait bien d’après les années de jubilé et Josèphe en parle comme d’une loi existante et bien connue (Antiquités Judaïques 3.12.3 : La cinquantième année est appelée jubilé par les Hébreux… ) ; mais nous n’en savons pas davantage sur le mode d’exécution. Il est probable qu’elle ne fut jamais généralement pratiquée.
L’idée de cette fête est évidente : c’est la restitution périodique du peuple dans son état normal, soit au point de vue de la propriété, soit au point de vue des personnes. C’est par conséquent le type, bien plus, le gage de cette époque de restauration complète pour l’humanité, que saint Pierre appelle les moments de rafraîchissement ou les temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par ses saints prophètes (Actes 3.20-21). ; du temps où la dette de l’humanité aura été acquittée, où toute personnalité humaine sera affranchie pour n’avoir plus d’autre maître que Dieu lui-même, où la sainteté et la charité, le bien-être et le repos régneront sur la terre. Voilà l’idéal qu’anticipait l’année de jubilé. Et c’est là la raison pour laquelle Ésaïe (Ésaïe 41.1 et suivants) s’en sert comme de l’image des temps messianiques.
Après chaque cycle de quarante-neuf ans révolu.
Au septième mois. Ainsi en automne ; voir verset 1, note.
Au jour des Expiations : au soir de ce jour solennel. Le soir n’est pas positivement indiqué, mais il fallait bien que les cérémonies de ce jour d’humiliation fussent terminées, pour que celles du jour de relèvement pussent commencer. Il devait y avoir quelque chose de très frappant dans ce brusque passage de la plus profonde mortification à la plus grande joie, joie qui bientôt devait aussi trouver l’occasion de s’exprimer dans la fête des Tabernacles (au 15e jour du même mois).
Ainsi, au soir du jour des Expiations, après qu’Israël venait d’obtenir le pardon de toutes ses transgressions et qu’il était rentré dans une relation normale avec le Dieu de l’alliance, les trompettes sacerdotales retentissaient d’un bout du pays à l’autre sur le sol de la Terre-Sainte et donnaient le signal du rétablissement normal des relations mutuelles entre les Israélites eux-mêmes. Tout était replacé dans l’état primitif.
Tu feras retentir, littéralement : Tu feras passer une trompette de retentissement ; tu enverras par tout le pays des messagers qui donneront le signal de l’année de jubilé.
Trompette, ou plutôt cor, corne ou instrument de métal en forme de corne de bélier. Ce son rappelait celui qui avait retenti sur le Sinaï lors de la fondation de l’alliance (Exode 19.16-19).
Pour tous ses habitants, c’est-à-dire pour tous les Israélites, qui ont tous droit à une portion du pays (Ésaïe 5.8).
Un jubilé. Ce mot vient de jabal, couler, s’avancer, se répandre comme un torrent. Les uns, avec Josèphe, trouvent dans cette expression l’idée de liberté, de libre-renvoi. Les autres, s’appuyant sur Exode 19.13 et Josué 6.5, l’expliquent par le fait de ces sons prolongés de la trompette qui se répandent de proche en proche et retentissent à travers tout le pays.
Dans sa propriété : versets 13 à 34 ; dans sa famille : versets 39 et suivants.
Même manière de procéder que dans les années sabbatiques (verset 4 et suivants). Seulement, comme, avant l’année de jubilé il y avait déjà eu une année de repos, le verset 21 stipule que l’on mangera non seulement du revenu spontané de l’année précédente, mais encore du surplus qui restera de l’année antérieure à celle-ci.
Aux champs : en le recueillant au fur et à mesure.
Ce verset énonce dès le début le but final de l’institution du jubilé.
Ce verset montre comment ce résultat n’est pas incompatible avec les circonstances fâcheuses qui peuvent atteindre une famille, pourvu que des sentiments d’équité règnent parmi le peuple. Le sol ne se vend jamais ; c’est la propriété de Dieu. L’Israélite ne peut aliéner que les récoltes. Le prix d’achat augmente ou diminue par conséquent avec le nombre des années qui séparent l’année de la vente de celle du jubilé. Agir autrement, ce serait, en lésant le droit du prochain, offenser Dieu qui lui a donné ce sol.
Encouragement à exécuter cette loi, par une promesse propre à surmonter les objections qui pouvaient s’élever contre elle dans l’esprit du peuple.
Cette objection semble concerner plutôt l’année sabbatique qui était la septième, que l’année de jubilé qui était la huitième année par rapport à la dernière des sept semaines d’armées composant le cycle de quarante-neuf ans. Mais les deux lois sont ici étroitement liées et l’objection soulevée contre la première s’applique à plus forte raison à la seconde ; seulement la première intéressait bien plus sérieusement le peuple, puisque l’année sabbatique revenait beaucoup plus fréquemment que celle du jubilé.
Elle aborde en premier lieu la plus grande difficulté, celle d’une année de jubilé succédant à l’année sabbatique, d’où résulte à plus forte raison la solution de la difficulté moindre, celle de l’année sabbatique simple.
Il faut tenir compte ici des deux commencements différents de l’année israélite. Les termes de sixième, septième, huitième et neuvième désignent les années ordinaires qui vont d’une Pâque à l’autre. La sixième année est l’avant-dernière du cycle de sept ans aboutissant à un jubilé (la 48e année du cycle). On a fait la récolte du printemps à l’été. C’est cette récolte que Dieu promet de rendre particulièrement abondante. En automne de cette sixième année commence l’année sabbatique, avec le mois de septembre : plus de labour ni de semailles ; par conséquent, pas de moisson dans l’été de l’année suivante (la 49e). L’année du jubilé commençant l’automne de cette année-là, labour et semailles n’ont de nouveau pas lieu, ce qui prive encore le peuple de toute moisson durant, l’été de cette huitième ou 50e année. Enfin dans l’automne de celle-ci, on sème de nouveau ; mais la récolte n’étant mûre que dans le cours de l’été suivant il faut encore vivre toute la première partie de la neuvième ou 51e, année sur les provisions amassées la sixième. Ainsi s’expliquent les expressions : pour trois ans, et : jusqu’à la neuvième année.
M. Wogue n’a-t-il pas raison d’observer ici : Cette promesse est une des plus fortes preuves de la divinité du Mosaïsme. Quel autre législateur pourrait ainsi prédire un miracle périodique réalisable à jour fixe ? Engager Dieu par une parole que l’événement pouvait si aisément démentir et risquer sur un tel jeu l’autorité de la loi entière ?
Il eût été plus simple de parer à l’absence prévue de récoltes par des moyens naturels comme l’accumulation de grandes provisions.
Ce verset renoue le fil interrompu par le passage verset 18 à 22.
Voir introduction versets 1 à 7.
La terre est tellement à l’Éternel qu’il la donne ou l’ôte librement à ses habitants (Lévitique 18.28). Voilà pourquoi l’Israélite n’a pas le droit de l’aliéner (1 Rois 21.3).
Le contrat de vente peut être annulé même avant le jubilé.
Un proche parent aisé ou le vendeur lui-même, si sa position s’est améliorée, peuvent en tout temps racheter la terre, en remboursant la valeur des récoltes qui auront lieu depuis la vente jusqu’au jubilé ; comparez Lévitique 27.16-18 un calcul analogue.
Sera libérée : sans dédommagement. Le terme hébreu est sortira, qui s’applique proprement aux personnes.
Aristote dans sa Politique présente un idéal semblable. Les Lacédémoniens ne devaient point vendre leurs champs ; il ne leur était pas permis de rien changer au partage primitif du sol. On trouve des prescriptions analogues dans la législation de Solon, ainsi que chez les Locriens, les Thébains et les Dalmates.
Cette espèce de propriété diffère de la propriété foncière. Elle est davantage le résultat de l’activité de l’homme et sa vente ne compromet pas l’existence d’un domaine de famille. Aussi, lorsque de telles maisons n’étaient pas rachetées pendant l’année qui suivait la vente, elles devenaient pour toujours la propriété de l’acquéreur. Par là il devenait possible aux étrangers, privés de possessions territoriales, d’acquérir des demeures inaliénables.
Les maisons des villages. Les habitations rurales font partie intégrante du domaine à l’exploitation duquel elles sont nécessaires, et, comme telles, ne peuvent être aliénées complètement. De là la différence établie entre elles et les maisons situées dans les villes. Cette loi empêchait que des étrangers ne prissent pied comme propriétaires fonciers dans le pays d’Israël. Il existe en Angleterre des dispositions pareilles.
Villes des Lévites. L’institution de ces villes n’est rapportée que Nombres 25. Cette ordonnance a sans doute été introduite ici postérieurement, ainsi que plusieurs autres que nous avons remarquées, pour compléter le sujet traité.
Pour les Lévites qui ont des maisons dans les villes lévitiques, s’ils viennent à les vendre, ils auront droit de rachat, non pas seulement pendant un an (comparez verset 30), mais à chaque moment et à toujours. Cette règle servait à garantir le maintien du caractère particulier de ces villes.
On ne doit pas traduire : Si quelqu’un a acheté des Lévites, mais : Si quelqu’un des Lévites a racheté (la maison dont il a été question verset 32) : lui aussi quoique Lévite, devra faire place au jubilé à l’ancien propriétaire, lors même qu’il s’agit d’une maison située dans une ville murée. La Vulgate a traduit en introduisant une négation dans la première proposition, ce qui est, arbitraire et inutile.
Il y avait des champs alloués aux Lévites dans la banlieue des villes lévitiques. Ces champs ne devaient pas être aliénés, même momentanément, parce qu’ils n’appartenaient proprement pas à l’individu, mais à la tribu des Lévites tout entière. Ils étaient indispensables pour l’entretien du bétail de chaque famille.
Il s’agit moins ici d’aumônes que de secours préventifs, propres à empêcher que celui qui est en train de s’appauvrir ne tombe tout à fait dans la misère.
Près de toi : ce voisinage est un fait providentiel d’où résulte une obligation.
Et s’appauvrit, littéralement : et que sa main tremble ; que ses propres moyens ne suffisent plus pour le soutenir.
Fut-il étranger et habitant : appartenant à une autre nationalité et simple domicilié dans ton voisinage. Nous retrouvons toujours ici l’esprit de largeur de la loi mosaïque. On traduit aussi : qu’il vive près de toi comme étranger et domicilié (après qu’il a dû vendre son patrimoine). Mais pour présenter ce sens, le texte devrait être différent.
Ne tire de lui… Si tu lui prêtes, que ce ne soit pas pour en retirer quelque avantage pour toi, même sous forme d’intérêt annuel ou d’un surplus à ajouter au capital remboursé.
Si tu l’assistes en lui donnant des vivres, que ce ne soit pas à la condition qu’il y ajoute un surplus en te les restituant (Exode 22.25 ; Deutéronome 23.20).
Objets de ma charité, soyez charitables les uns envers les autres !
Il faut plutôt traduire par se vend que par est vendu.
Deux restrictions apportées à l’esclavage en pareil cas l’une quant au mode, l’autre quant à la durée de la servitude.
Mercenaire : ouvrier à la journée.
Domestique : engagé à l’année.
Et ses fils : lors même que le maître eût pu alléguer qu’il les a entretenus plus ou moins longtemps. Sur la conciliation de notre passage avec Exode 21.1-6 et Deutéronome 15.12, où la libération de l’esclave israélite est fixée à l’année sabbatique, voir au premier de ces passages, note ; en ajoutant que dans la loi actuelle, il s’agit non seulement du recouvrement de la liberté, mais encore de celui de la propriété foncière, ce qui n’avait lieu qu’au jubilé.
Ils ne seront point rendus comme… Ces mots ne signifient-ils point : que le maître n’a pas le droit de revendre à un autre l’israélite qui s’est vendu à lui comme esclave, mais qu’il doit le garder dans sa maison jusqu’au jubilé prochain ?
L’esclavage proprement dit n’existera en Israël que par rapport à des personnes étrangères à la nation.
Qui nous entourent : les Ammonites, les Moabites, les Iduméens, etc. Quant aux Cananéens, qui habitaient dans le pays même, ils auraient dû être entièrement détruits, d’après Deutéronome 20.16.
Il pouvait arriver qu’un étranger établi en Palestine s’enrichit et se trouvât amené à acheter comme serviteur un Israélite d’entre ses voisins tombé dans la pauvreté. La loi stipule dans ce cas les trois restrictions suivantes :
Les mots : comme les journées d’un mercenaire, signifient sans doute : d’après le prix auquel se paient les journées d’un ouvrier ; ce qui implique les devoirs de ménagements et de douceur imposés aux maîtres envers des hommes libres.
Sont serviteurs…, mes serviteurs. C’est le même mot hébreu qui a été traduit dans ce chapitre par esclaves. Mais ce terme fausserait la notion de la dépendance vis-à-vis de Dieu.
Dans un ordre de choses essentiellement agricole, l’institution de l’année de jubilé était un moyen efficace de prévenir un paupérisme endémique. Il est évident que dans un état de choses essentiellement industriel, une institution de ce genre devient impossible. L’esprit d’égalité dans les lois et de bienveillance mutuelle dans les relations sociales peut seul dans ce cas obtenir des résultats analogues et créer une société exempte de toute oppression et de toute misère non soulagée.