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Outre l’obligation pour un frère d’épouser la veuve de son frère mort sans enfants, voir Lévirat, la loi de Moïse renfermait encore en faveur des veuves les prescriptions suivantes :
1°. Comme les étrangers et les orphelins, les veuves devaient être invitées aux festins d’actions de grâces et au repas des dîmes (Deutéronome 16.11 ; 12.18 ; 26.12).
2°. Il leur revenait de droit quelques glanures de la moisson (Deutéronome 24.19).
3°. Leur vêtement, comme aucun ustensile nécessaire, ne pouvait être pris pour gage (Deutéronome 24.17 ; cf. Job 24.3-21).
Le veuvage, de même que la stérilité, étaient peu estimés en Israël (Ésaïe 54.4), à moins d’être volontaire et de provenir de l’affection d’une veuve pour la mémoire de son époux décédé. On supposait qu’une femme qui ne trouvait pas un second mari, avait quelque défaut secret, ou une réputation équivoque. La loi cependant recommandait les veuves au respect public, et à la justice des magistrats (Exode 22.22 ; Deutéronome 10.18 ; 27.19 ; Zacharie 7.10). Mais les Juifs ne tinrent pas longtemps compte d’une recommandation qui froissait leurs préjugés, et ils méritèrent plus d’une fois les reproches des prophètes (Job 22.9 ; 24.3-21 ; Ésaïe 10.2 ; Jérémie 7.6 ; 22.3 ; Ézéchiel 22.7 ; Malachie 3.5 ; Matthieu 23.14 ; cf. Luc 18.3ss).
Il était défendu au souverain sacrificateur d’épouser une veuve (Lévitique 21.14), parce qu’une idée de pureté et de virginité devait l’entourer dans sa personne et dans tous ses actes. Il semblerait même résulter de Ézéchiel 44.22, que par la suite cette interdiction s’étendit également aux simples prêtres, ce qui n’est pas absolument prouvé, mais ce qui cadrerait assez avec l’esprit généralement rigoriste des Juifs des derniers temps. La tradition tendait à remplacer la loi.
On ne saurait conclure de Genèse 38.24, comme on l’a voulu faire, que les veuves qui tombaient sous la loi du lévirat, mais qui, n’en admettant pas les bénéfices, se livraient à un autre homme que leur beau-frère, fussent condamnées au feu comme adultères, et que la loi de Moïse ait, par son silence, sanctionné cette barbare coutume. Il est vrai qu’en renonçant aux avantages du lévirat, elles ne remplissaient pas le but de la loi, et qu’elles méritaient un châtiment sévère en anéantissant ainsi le nom de leur époux, mais c’était aux parents de ce dernier qu’était donné l’ordre de veiller à perpétuer la race de leur frère ; la veuve était, pour ainsi dire, hors de cause, elle était passive, et quand la loi ne la frappe pas solennellement, on ne peut supposer qu’elle la frappe sans l’avertir, et de la peine la plus cruelle.
Les veuves des rois ne pouvaient pas se remarier, et ceux qui aspiraient à les épouser passaient pour candidats au trône, et risquaient leur tête (1 Rois 2.13-17 ; cf. 2 Samuel 16.21 ; 20.3).
Job 27.15 et Psaume 78.64, représentent comme un grand malheur pour un homme de mourir sans être pleuré par sa femme ; on sait que les lamentations des veuves faisaient une partie importante des funérailles chez les anciens.
Le Nouveau Testament perpétue les traditions de l’Ancien quant au soin à prendre des veuves (1 Timothée 5.3-9). Celles qui sont vraiment veuves doivent être assistées par l’Église ; elles doivent en même temps se rendre utiles par leurs conseils, et faire participer les jeunes femmes aux fruits de leur expérience (cf. Tite 2.3-4).
Il a été dit quelques mots, à l’art. Mariage, du veuvage et des secondes noces. Toutes les questions morales qui se rattachent à ce sujet sont traitées de main de maître, et avec un tact parfait, dans l’ouvrage intitulé Veuvage et Célibat (Genève, 1848) ; c’est, malgré son intérêt comme lecture, un bon traité de théologie sur la matière.
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