Verset à verset Double colonne
Après l’introduction, versets 1 et 2, la loi de ce sacrifice est donnée :
C’est ici l’indication générale de la nature des péchés en vue desquels est institué ce nouveau sacrifice : ce sont les péchés commis par erreur contre l’un des commandements.
Par erreur : par inadvertance ou laisser-aller, sans préméditation ni mauvais vouloir ; les péchés qui vous échappent, où l’on tombe par faiblesse, oubli, surprise ou ignorance ; ils sont implicitement opposés aux péchés commis à main levée, c’est-à-dire de propos délibéré, avec une intention de révolte contre l’Éternel, ceux-ci entraînent inévitablement la mort (Nombres 15.27-31 ; comparez aussi Exode 21.14).
Contre l’un des commandements : des transgressions à la suite desquelles on a la conscience distincte non seulement d’avoir mal agi, mais d’avoir désobéi à l’un des commandements par lesquels Dieu a fait connaître sa volonté ; on se sent positivement coupable vis-à-vis d’un des articles du code. En précisant ces deux points Dieu donnait au sentiment vague du péché quelque chose de plus poignant ; tel était le but pédagogique de l’institution du sacrifice pour le péché et nous verrons concourir au même résultat les divers rites qui lui étaient propres.
D’abord il y avait l’imposition des mains, bien probablement accompagnée de la confession du péché commis (Lévitique 5.5). Puis, comme Dieu avait été personnellement offensé, une partie du sang de la victime était, du moins dans les plus importants de ces sacrifices, introduite dans le sanctuaire, le plus près possible de l’arche (versets 5 et 6). Dans les autres cas, il en était fait aspersion sur les cornes de l’autel d’airain. Enfin, le fait que la graisse, qui est le minimum dû à l’Éternel (Lévitique 3.16), était seule offerte sur l’autel, était bien propre à faire comprendre que la notion de la consécration entière, qui dominait dans l’holocauste, n’était ici que secondaire et faisait place à celle de l’expiation, qui est l’idée essentielle de ce sacrifice.
D’autre part, la victime ne devait point fournir, comme dans le sacrifice d’actions de grâces, le principal aliment d’un repas complété par des offrandes non sanglantes. Dans le sacrifice pour le péché, la victime n’avait d’autre rôle que celui de porter le péché dont elle avait été chargée ; voilà pourquoi elle devait être (sauf exception) brûlée hors du camp et pourquoi aucune oblation ne l’accompagnait. Chez les païens aussi, aucune partie des victimes expiatoires n’était mangée. Rien donc de mieux fondé que le nom de chattath, péché, que porte en hébreu cet acte que nous devons traduire par sacrifice pour le péché. Ce sacrifice est avec le péché dans un rapport plus direct et plus exclusif que tous les autres.
Qui a péché : comme sacrificateur dans l’exercice de ses fonctions pour tout le peuple ; non comme simple particulier (Lévitique 10.6). Comparez Hébreux 7.27
Un jeune taureau : la victime la plus considérable ; car le grand sacrificateur a reçu l’onction (Lévitique 8.12 ; Lévitique 8.30) et il est la personne la plus sainte de toute l’assemblée. Son péché est donc tout particulièrement grave.
Mêmes cérémonies que pour l’holocauste (Lévitique 1.4-5) et pour le sacrifice d’actions de grâces (Lévitique 3.2). Ici aussi, après avoir transmis son péché à la victime par l’imposition des mains, l’Israélite reconnaît en l’égorgeant de sa propre main que Dieu a le droit de le frapper lui-même du coup de mort pour le péché qu’il a commis.
Dans le sacrifice pour le péché, la mort n’est pas essentiellement, comme dans l’holocauste, le moyen de faire monter vers Dieu l’offrande d’une vie pure, ou, comme dans le sacrifice d’actions de grâces, celui de préparer l’aliment d’un repas de communion avec Dieu ; la mort aboutit purement et simplement à la destruction de la victime qui est consumée par le feu sans avoir figuré ni sur un autel, ni sur une table. Aussi avons-nous ici le verbe saraph, brûler (verset 12) et non hiktir, faire fumer.
Du sang. Au lieu d’en arroser uniquement le sol qui entoure l’autel d’airain (Lévitique 1.5 ; Lévitique 3.2), le sacrificateur lui-même apporte tout le sang dans le Lieu saint et en fait avec le doigt sept fois aspersion sur le sol devant le voile du sanctuaire, le plus près possible de l’arche, sans toutefois pénétrer dans le Lieu très saint, l’entrée du Lieu très saint étant réservée au jour des Expiations (Lévitique 16.12).
Sept fois. C’est ici un acte qui doit réconcilier Dieu avec la créature. L’alliance compromise par l’acte commis doit être raffermie par l’expiation.
Le sacrificateur devait mettre aussi de ce sang sur les quatre cornes de l’autel d’or, dans lesquelles se concentrait la vertu (expiatoire) de l’autel. Après être sorti du sanctuaire, il répandait tout le reste du sang dans un lieu consacré, de manière à le soustraire à toute profanation.
La graisse. Après cette présentation du sang, qui est l’acte caractéristique et capital de ce sacrifice, Dieu apaisé peut accepter l’offrande de la graisse. Sur ces quatre morceaux de graisse et sur leur valeur, voir la note Lévitique 3.3-4
Le reste de la victime était tout entier, sans que la peau en eût été détachée (comparez Lévitique 1.6), brûlé en lieu pur (verset 12) hors du camp (Hébreux 13.11-12), dans l’endroit où l’on transportait de temps en temps les cendres provisoirement déposées près de l’autel d’airain (Lévitique 1.16).
Le terme : en lieu saint désigne toujours le parvis ; mais le terme : en lieu pur, désigne un lieu qui se trouve simplement à l’abri de toute souillure lévitique et autre. Ainsi devait finir une victime qui était devenue elle-même péché ; ainsi était détruit en elle le péché lui-même.
Il l’emportera : avec l’aide d’autres sacrificateurs.
Découvert : soit par quelque manifestation du déplaisir divin, soit ensuite d’un examen plus sérieux ; comparez un exemple du cas ici prévu 1 Samuel 14.32.
Un jeune taureau. Même offrande que pour le péché du souverain sacrificateur, qui représentait le peuple.
On l’amènera. Il ne faudrait pas conclure de ce qui est dit ici qu’à cette occasion le peuple pût entrer en foule dans le parvis. C’étaient probablement les Anciens qui amenaient la victime devant l’autel et qui lui imposaient les mains.
Formule un peu différente de celle du verset 6. Littéralement : Le sacrificateur prendra un peu de sang. On ne voit pas la raison de cette modification. Toute la suite des rites est identique.
Ils seront pardonnés. Tel est le résultat de ce sacrifice (comparez versets 26, 31, 35). Rien de pareil à la fin du morceau versets 3 à 12 : le fait même que le sacrificateur avait pu pénétrer dans le Lieu saint sans mourir, montrait que le sang versé pour lui et avec lequel il y était entré, lui avait déjà valu auparavant le pardon de sa faute. Ici le pardon est mentionné parce que rien ne le garantissait extérieurement.
L’expression : Ils seront pardonnés, ne se trouve dans la loi que lorsqu’il y a eu action coupable expiée par quelque sacrifice (versets 26, 35 ; Lévitique 5.10 etc.). Quand il s’agit uniquement de l’état de souillure, les sacrifices produisent simplement la pureté (Lévitique 12.7-8 ; Lévitique 14.20, etc.).
Si un chef : le chef d’une des tribus, ou d’une des subdivisions de la tribu.
Lorsque le péché… : lorsqu’il aura été averti de sa faute par quelqu’un ou par quelque chose. Le verset 23 commence littéralement par les mots : ou bien, que notre traduction a renoncé à rendre ; ils supposent que les derniers mots du verset 22 prévoient le cas opposé, celui où le sentiment de la culpabilité se produirait spontanément. Il faut donc entendre les mots : et qu’il se soit rendu coupable, dans ce sens : et qu’il se sente coupable, ce qui équivaut, au : s’aperçoive qu’il est coupable, de Lévitique 5.3.
Ce cas est moins important que les deux précédents aussi n’avons-nous ici qu’un bouc pour victime ; le sang n’est pas porté dans le Lieu saint, il est mis seulement sur les cornes de l’autel extérieur ; la chair n’est pas brûlée ; enfin c’est un simple sacrificateur qui officie.
Un bouc, littéralement un velu, un bouc déjà âgé, au long poil. Un pareil animal ne figure jamais comme holocauste ou victime d’actions de grâces ; jamais non plus il n’est désigné comme animal de boucherie. C’est du jeune bouc qu’il est parlé Nombres 7.16 ; Deutéronome 23.14 ; Ésaïe 1.11, ainsi que Genèse 30.35. Comme il ne s’agit ici ni d’offrande à Dieu, ni de mets a consommer dans un repas, mais uniquement d’une vie à présenter pour une autre vie, la loi prescrit l’animal que la nature peu savoureuse de sa chair excluait des autres sacrifices.
Le lieu désigné est le côté nord de l’autel des holocaustes (Lévitique 1.11).
Le sacrificateur. D’après Lévitique 6.26-29 (en hébreu 19 à 22), ce n’était pas le souverain sacrificateur, mais un sacrificateur ordinaire.
Rien n’est prescrit ici quant à la chair ; mais nous savons par Lévitique 6.29, qu’elle devait être mangée par les sacrificateurs dans un lieu saint. Dans les deux cas précédents (sacrifice pour le grand sacrificateur et pour l’assemblée), elle devait être brûlée. En effet, elle ne pouvait être mangée par le sacrificateur, puisque c’était pour lui-même, soit personnellement, soit comme membre de l’assemblée, que cette victime était offerte. Ici nous rentrons dans le droit commun ; la chair devient la part du sacrificateur et il peut la manger sans crainte, quoique le péché ait été mis sur elle, parce que la sainteté de la consécration sacerdotale domine l’espèce de réprobation (Reuss) qui pouvait s’attacher à elle en raison du rôle qu’elle venait de remplir.
On a aussi pensé que Dieu voulait attester par là que l’expiation était réellement accomplie, puisque le sacrificateur pouvait impunément manger cette chair. Cette explication nous paraît moins naturelle.
Une chèvre. Littéralement : une chèvre déjà âgée (verset 23). Les femelles sont plutôt employées dans les sacrifices de moindre importance.
En agréable odeur. Il n’est dit nulle part que le sacrifice pour le péché soit accepté avec satisfaction et produise en Dieu le bon plaisir, comme cela est dit de l’holocauste (Lévitique 1.1) et indirectement du sacrifice d’actions de grâces (Lévitique 7.18 ; voir encore Lévitique 19.7 ; Lévitique 22.19 ; Lévitique 22.23) ; on comprend même que cela ne pouvait être dit, puisque c’était toujours une triste nécessité que de devoir offrir un sacrifice pour le péché ; néanmoins il est pourtant déclaré ici que la graisse consumée sur l’autel produit aussi, même dans ce sacrifice-là, une odeur agréable à l’Éternel ; car cette graisse provient d’un animal pur dont le sang a été accepté comme couverture de l’âme qui a péché. En acceptant cette fumée, l’Éternel met sa sanction sur l’acte expiatoire qui vient d’avoir lieu et qui se termine de la sorte.
On avait la liberté d’offrir au lieu d’une chèvre une jeune brebis.
Sur les sacrifices : sur les portions de victimes qui pouvaient se trouver déjà sur l’autel (Lévitique 3.5).