Verset à verset Double colonne
1 Et l’Éternel parla à Moïse, dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho, en disant :Cette loi et la suivante sur les villes de refuge se rattachent à la législation élohiste, dont elles portent tous les caractères. Comme la tribu de Lévi n’a pas d’héritage dans le pays de Canaan (Nombres 18.20 ; Nombres 18.23-24 ; Nombres 26.62), Moïse lui assigne quarante-huit villes où les Lévites habiteront et autour desquelles ils auront des pâturages pour leurs bestiaux. Tout en demeurant réunis en groupes, ils pourront ainsi maintenir dans toutes les tribus la connaissance de la vraie religion et il leur sera plus facile de percevoir les dîmes, qui sont leur seule ressource. Ainsi s’accomplit, sous forme de bénédiction la parole de menace prononcée par Jacob, Genèse 49.7 ; voir note.
Leur mode d’habitation décrit par Ézéchiel, d’après lequel ils vivent tous réunis dans un territoire d’environ quatre-vingt-quatre kilomètres carrés au nord du temple, a évidemment un caractère idéal, tandis que l’institution renfermée dans le code sacerdotal se rattache tout naturellement à la circonstance historique du partage de Canaan. Cette institution est donc absolument indépendante de la prophétie d’Ézéchiel et antérieure à celle-ci (Ézéchiel 48.9 et suivants).
Josué 21 raconte comment Josué et Eléazar exécutèrent la loi de Moïse. D’après ce récit il ne semble pas que la prescription de notre verset 8 ait été observée, puisque chaque tribu fournit à peu près le même nombre de villes lévitiques. Mais on peut supposer que les grandes tribus fournirent des villes plus considérables. En général, l’ordonnance relative aux villes lévitiques ne reçut qu’une exécution relative, d’abord parce qu’une partie de ces villes ne furent conquises que plus tard, puis parce que bien des Lévites furent souvent amenés par des circonstances privées et par les malheurs des temps à déserter les villes qui leur avaient été assignées. Mais voir cependant 1 Chroniques 13.2.
Certaines villes, telles que Nob et Silo, quoique n’étant pas lévitiques, devinrent villes sacerdotales par l’établissement du sanctuaire dans leur sein. On a prétendu que la dispersion des Lévites en Canaan était contraire à l’obligation qu’ils avaient de servir au sanctuaire. Mais il y avait des classes de Lévites comme des classes de sacrificateurs ; comparez Josèphe, Antiquités Judaïques VII 14.7. Elles officiaient tour à tour à Jérusalem et à côté de cela elles exerçaient des fonctions civiles et religieuses, comme celles de juges et d’écrivains, dans tout le pays. Le schisme entre les deux royaumes fit naturellement tomber cet ordre de choses pour celui d’Israël.
Des villes pour y habiter. Les Lévites n’en étaient pas les seuls habitants, comme cela ressort de plusieurs circonstances et en particulier de ce qui est dit de Bethsémès (1 Samuel 6.13 et suivants). Les Lévites avaient du reste le droit de vendre leurs maisons (Lévitique 25.32-33).
Une banlieue. Ce terme désigne les terrains servant de pâturages autour des villes.
Les mesures indiquées ici ont été comprises de bien des manières ; l’explication la plus simple est celle qui attribue aux Lévites, de chacun des quatre côtés de la ville, une bande de terrain s’étendant depuis la muraille dans la campagne à une distance de mille coudées, sur une largeur de deux mille coudées. Ces quatre pâturages rectangulaires, chacun d’environ un demi-kilomètre carré, étaient la part inaliénable des Lévites (Lévitique 25.34) ; le reste du territoire qui entourait la ville appartenait aux autres habitants. Dans cette explication l’expression tout autour, du verset 4, doit être prise dans le sens de : de chacun des quatre côtés de la ville.
Six villes de refuge : voir verset 9 et suivants.
Quarante-huit villes, soit en moyenne quatre par tribus des deux côtés du Jourdain ; treize d’entre elles étaient le lot des sacrificateurs ; six avaient le caractère de villes de refuge.
Chez les peuples anciens, ou régnait, comme aujourd’hui encore chez les Arabes, le droit et même le devoir de la vendetta (la vengeance à exercer sur le meurtrier par le plus proche parent de la victime), existait aussi le droit d’asile, d’après lequel le, meurtrier qui parvenait à se réfugier dans quelque sanctuaire inviolable, y était provisoirement à l’abri de la vengeance. L’ordonnance mosaïque institue et règle dans ce qui suit un droit d’asile analogue ; elle n’est que le développement des principes posés Exode 21.13. Le droit de la vendetta y est reconnu, mais il est limité, d’abord par son application exclusive aux cas de meurtre volontaire, puis par l’établissement de lieux de refuge où le meurtrier est abrité contre la vengeance jusqu’à ce qu’un tribunal compétent ait décidé si le meurtre était volontaire on non ; dans le premier cas seulement il doit être livré au vengeur du sang (comparez Deutéronome 19.1-13). Il semble étrange que six villes seulement aient possédé ce caractère d’abri pour le meurtrier puisque beaucoup de villes fermées auraient pu jouir du même privilège. Mais la difficulté d’atteindre le lieu de refuge devait contribuer à rendre les cas de meurtre même involontaire moins fréquents ; et Dieu voulait donner à ces villes un caractère particulier de sainteté. Elles devenaient semblables aux temples dans lesquels les meurtriers cherchaient parfois un asile ; comparez Exode 21.14 (mon autel).
Par mégarde : voir Lévitique 4.2.
L’assemblée : non pas celle des magistrats de la ville de refuge, mais celle des magistrats du lieu du domicile du meurtrier ; c’est ce qui ressort clairement des versets 24 et 25.
Six villes. Ces villes sont réparties également des deux côtés du Jourdain ; deux au sud, deux au centre et deux au nord, de chaque côté.
L’étranger. Il a toujours aux yeux de la loi la même valeur que l’Israélite.
Les versets suivants renferment des prescriptions à l’usage du tribunal qui, d’après les versets 24 et 25, doit juger de la nature du meurtre. Le cas n’est pas prévu où le meurtrier aurait négligé de se sauver dans la ville de refuge ou aurait été surpris avant de l’avoir atteinte. Le vengeur anrait-il eu le droit de le tuer avant qu’il y eût eu sentence du tribunal ? Il semble, d’après Deutéronome 19.6, qu’il n’aurait pas été envisagé dans ce cas comme coupable d’homicide.
Une pierre qui peut donner la mort, littéralement : une pierre à main, assez grosse pour qu’on ne puisse la lancer qu’en l’empoignant.
Conséquences du meurtre reconnu volontaire. Le meurtrier est livré au vengeur, qui a le droit et le devoir de le tuer là où il le rencontre.
L’assemblée jugera. Les mots suivants : Et le fera retourner dans la ville de refuge (verset 25), montrent qu’il s’agit, non des autorités de cette dernière ville, mais de celles de la ville où le meurtre a été commis. C’est ce qui est dit plus expressément dans la prescription parallèle du Deutéronome, où l’on voit même (Deutéronome 19.12) que les magistrats de cette dernière ville, lorsqu’ils ont constaté le caractère volontaire du meurtre, doivent redemander le meurtrier aux gens de la ville de refuge. On comprend aisément que la question de savoir si le meurtrier avait agi par un mouvement de haine ou dans un sentiment d’inimitié (versets 20 et 21) ne pouvait être jugée en connaissance de cause que par les gens du lieu où il habitait.
Le meurtrier involontaire est renvoyé dans la ville de refuge qui reste son asile jusqu’à la mort du souverain sacrificateur actuel. S’il en sort, il est exposé aux coups du vengeur du sang parce qu’il a méprisé l’institution théocratique. Comparez le cas analogue de Siméi, 1 Rois 2.39-46.
Jusqu’à la mort du grand sacrificateur. Cette mort est envisagée comme inaugurant une période théocratique nouvelle, dans laquelle les meurtres involontaires précédemment commis cessent de déployer leurs conséquences. Des amnisties du même genre ont également lieu chez d’autres peuples à la mort du souverain. Cette prescription n’implique-t-elle pas un temps où la royauté n’existait pas encore en Israël ?
Oint de l’huile sainte : Lévitique 8.12. L’onction, signe de la dignité suprême, fait ressortir l’importance de ce personnage, comme représentant personnel de l’ensemble de la théocratie. Cette prescription est très remarquable, unique en son genre et l’on ne peut s’étonner que bien des interprètes y aient vu un indice prophétique de l’efficace expiatoire de la mort du seul vrai futur sacrificateur.
Sort du territoire de la ville. Il y a toujours quelque chose d’anormal dans le sang versé même involontairement ; c’est pourquoi celui qui a occasionné ce malheur ne saurait être exempt de toute peine.
Sur la déposition de témoins. La déposition de deux témoins est une condition répétée Deutéronome 17.6 et généralisée comme règle de droit israélite Nombres 19.15.
La rançon n’est autorisée pour aucun des deux cas de meurtre. Le sang ne peut être lavé par l’argent ; il ne peut l’être que par le sang, ou par la réparation que Dieu a prescrite en cas de meurtre involontaire (verset 32).
Vous ne souillerez pas le pays. Le pays lui-même, la Terre sainte, est souillé si le sang, ou du moins la réparation qui a été constituée son équivalent, n’a pas enlevé la tache du sang. La punition du meurtrier n’est donc nullement un meurtre s’ajoutant à un autre meurtre ; elle efface au contraire le premier meurtre.
Vous ne profanerez point : Vous le traiteriez comme un sol profane en le souillant par la non expiation du sang (verset 33).