Verset à verset Double colonne
1 Et l’Éternel parla à Moïse, disant :Précautions dont doivent user les sacrificateurs dans le manger des choses saintes. Des descendants d’Aaron exclus des fonctions sacerdotales, la loi passe à ceux qui ont été admis à officier à l’autel.
Qu’ils soient sur leurs gardes : dans les cas qui vont être indiqués.
Choses saintes, à savoir la part des victimes et des oblations qui leur revient (Lévitique 7.26-38).
Des choses saintes des fils d’Israël : la part prélevée sur les offrandes des fils d’Israël. Il ne s’agit pas ici des choses très saintes qui devaient être mangées dans le Tabernacle et à l’égard desquelles les prescriptions suivantes s’entendaient d’elles-mêmes. Il s’agit des choses simplement saintes qui se consommaient hors du lieu saint.
En état d’impureté : sans s’être encore soumis aux lustrations prescrites (Lévitique 7.20).
De devant moi : en présence de qui il a le privilège de se tenir et de fonctionner. Cette expression remplace ici la formule ordinaire : du milieu de son peuple, parce qu’il s’agit des sacrificateurs, qui vivaient déjà en dehors du peuple, se tenant habituellement en présence de l’Éternel.
Trois causes d’impureté :
À cette occasion la loi détermine quelles sont les personnes appartenant à l’entourage du sacrificateur qui pourront manger avec lui de ces choses saintes et celles qui devront s’en abstenir. Sont exclus : l’étranger (ici, comme verset 12 et ailleurs, celui qui n’appartient pas la race sacerdotale) ; celui qui demeure chez lui, sans être de sa famille et le mercenaire qui travaille pour lui à gages.
L’esclave né dans la maison et qui est aussi membre de la famille, est admis au repas comme il l’est à la circoncision (Genèse 17.12) et à la Pâque (Exode 12.44).
Est exclue la fille de la maison qui est sortie de la famille sacerdotale par son mariage avec un Lévite ou un simple Israélite.
Mais si cette union vient à se rompre par divorce ou mort et que, sans enfants, elle rentre dans sa famille, elle est de nouveau admise à manger des choses saintes.
Cas d’un simple Israélite qui sans s’en douter mange d’un aliment sacré qui appartenait au sacrificateur. Il doit rendre à celui-ci l’équivalent avec un cinquième en sus (verset 16).
Ils ne profaneront pas. Ces mots peuvent s’entendre dans ce sens : les sacrificateurs (à qui est adressé tout ce passage) ne laisseront pas les autres Israélites se rendre coupables en mangeant des choses saintes prélevées pour l’Éternel et attirer ainsi sur eux une malédiction. Cet avertissement se rapporterait spécialement à la recommandation du verset 14. Mais on peut y voir aussi la conclusion du morceau tout entier depuis le verset 1 : les sacrificateurs n’attireront pas sur les fils d’Israël le poids des fautes dont ils se rendraient coupables eux-mêmes en mangeant les choses saintes d’une manière contraire à l’une des prescriptions précédentes et en les profanant ainsi devant Dieu.
L’idée fondamentale est que, pour pouvoir être offertes, les victimes doivent être tamim : parfaites, sans défaut et sans tache. La chose a déjà été dite à l’occasion de divers sacrifices (Lévitique 1.3 ; Lévitique 1.10 ; Lévitique 3.1-6) ; mais elle est généralisée ici. Israël doit avoir une assez haute idée de la majesté de son Dieu pour comprendre que tout ce qui est imparfait est indigne de lui (Malachie 1.8-14). Chez les païens eux-mêmes, en Égypte, en Grèce, à Rome, les victimes devaient être irréprochables.
La chose s’entendait d’elle-même pour les sacrifices obligatoires. Mais on aurait pu se persuader que cette condition n’était pas aussi stricte quand il s’agissait de victimes librement promises ou librement offertes comme holocauste spontané de reconnaissance ou à l’occasion d’un vœu.
Pour les sacrifices d’actions de grâces (suivis d’un repas), même règle, si ce n’est que quand le sacrifice est offert complètement librement et non comme accomplissement d’un vœu, une difformité dans la victime n’est pas un obstacle à ce qu’elle soit agréée (verset 23).
Dartre. Le terme hébreu n’est pas le même que celui que nous avons traduit Lévitique 13.6 par le même mot ; voir Lévitique 21.20.
Un vœu, ayant été fait à l’occasion d’une délivrance, d’un exaucement, d’une grâce particulière, son accomplissement est une dette, tandis qu’une offrande absolument libre n’a en aucune façon le caractère d’un rendu.
Quatre manières de supprimer les organes de la génération chez les animaux.
Vous ne ferez pas cela… peut signifier : Vous n’offrirez point de telles victimes.
Mais les derniers mots : dans votre pays, ne signifient plus rien dans ce cas, car on n’allait pas offrir des sacrifices chez les étrangers ; à moins qu’on n’entende avec quelques-uns : quand vous serez arrivés en Canaan, ce qui est grammaticalement forcé. Le sens est donc plutôt : On ne pratiquera pas chez vous de pareilles opérations, comme on le fait chez les autres peuples.
Ce qui confirme ce sens, c’est qu’il n’existe pas en hébreu de terme pour désigner le bœuf, comme distinct du taureau. C’est le sens qu’ont déjà admis Josèphe (Antiquités Judaïques 4.8-40) et les rabbins.
Même venant d’un étranger. Quand même ce ne serait pas vous qui auriez mutilé cet animal, que vous l’auriez acheté tel d’un étranger ou pris comme butin de guerre, il ne serait point accepté comme victime, de votre part, à vous, qui connaissez la défense de votre Dieu.
Avant de pouvoir être offert, l’animal nouveau-né doit avoir passé au moins huit jours avec sa mère (littéralement : sous sa mère, allaité par elle). Jusqu’alors il est entièrement un avec sa mère, n’a pas encore de vie propre ; comparez Exode 22.30.
Seconde prescription, destinée à développer des sentiments d’humanité en Israël ; comparez Genèse 32.11 ; Exode 23.19 ; Deutéronome 22.6. Il s’agit ici de l’immolation pour la boucherie aussi bien que pour le sacrifice.
Comparez Lévitique 7.15 et Lévitique 19.5.
En gardant les commandements de Dieu, ils honorent son nom ; Dieu leur communiquera sa sainteté ; et ainsi sera atteint le but pour lequel il a délivré ce peuple d’Égypte par de si grands miracles.