Actes 25.16 comparé dans 29 versions de la Bible.
Les « Louis Segond » | ||
Louis Segond 1910 (1910) | Actes 25.16 (LSG) | Je leur ai répondu que ce n’est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l’inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs, et qu’il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l’accuse. |
Nouvelle édition de Genève (1979) | Actes 25.16 (NEG) | Je leur ai répondu que ce n’est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l’inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs, et qu’il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l’accuse. |
Segond 21 (2007) | Actes 25.16 (S21) | Je leur ai répondu que ce n’est pas la coutume des Romains de livrer un homme [à la mort] avant que l’accusé n’ait été confronté avec ses accusateurs et qu’il n’ait eu l’occasion de se défendre contre leurs accusations. |
Louis Segond + Strong | Actes 25.16 (LSGSN) | Je leur ai répondu que ce n’est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l’inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs, et qu’il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l’accuse. |
Les Bibles d'étude | ||
Bible Annotée (1899) | Actes 25.16 (BAN) | Je leur répondis que ce n’est pas la coutume des Romains de livrer par complaisance un homme, avant que l’accusé ait ses accusateurs devant lui, et qu’il ait reçu la faculté de se justifier de l’accusation. |
Les « autres versions » | ||
Lemaîtstre de Sacy (1701) | Actes 25.16 (SAC) | Mais je leur répondis, que ce n’était point la coutume des Romains de condamner un homme avant que l’accusé ait ses accusateurs présents devant lui, et qu’on lui ait donné la liberté de se justifier du crime dont on l’accuse. |
David Martin (1744) | Actes 25.16 (MAR) | Mais je leur ai répondu que ce n’est point l’usage des Romains de livrer quelqu’un à la mort, avant que celui qui est accusé ait ses accusateurs présents, et qu’il ait lieu de se défendre du crime. |
Ostervald (1811) | Actes 25.16 (OST) | Je leur ai répondu que ce n’est pas la coutume des Romains de livrer un homme à la mort, avant que l’accusé ait eu ses accusateurs en face, et qu’il ait eu la liberté de se défendre de son accusation. |
Grande Bible de Tours (1866) | Actes 25.16 (GBT) | Je leur ai répondu : Ce n’est pas la coutume des Romains de condamner un homme avant que l’accusé ait ses accusateurs présents devant lui, et qu’on lui ait donné la liberté de se justifier du crime dont on l’accuse. |
Perret-Gentil et Rilliet (1869) | Actes 25.16 (PGR) | je leur ai répondu que ce n’est pas l’usage des Romains de livrer un homme, avant que l’accusé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu’il ait obtenu la faculté de se justifier de l’accusation. |
Lausanne (1872) | Actes 25.16 (LAU) | Je leur répondis que ce n’est pas la coutume des Romains de livrer par faveur un homme quelconque à la mort, avant que l’accusé ait eu devant lui les accusateurs et qu’on lui ait fourni l’occasion de se défendre de ce dont on l’accuse. |
Nouveau Testament Oltramare (1874) | Actes 25.16 (OLT) | Je leur ai répondu que ce n’est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant de l’avoir confronté avec ses accusateurs, et de lui avoir donné les moyens de se justifier du crime dont on l’accuse. |
Darby (1885) | Actes 25.16 (DBY) | mais je leur ai répondu que ce n’est pas la coutume des Romains de livrer quelqu’un avant que l’accusé ait ses accusateurs devant lui et qu’il ait l’occasion de se défendre de ce dont il est accusé. |
Nouveau Testament Stapfer (1889) | Actes 25.16 (STA) | Je leur ai répondu que la coutume romaine ne permet pas de livrer un homme par complaisance, sans que l’accusé ait été confronté avec ses accusateurs et ait eu toute facilité de se justifier de l’accusation. |
Glaire et Vigouroux (1902) | Actes 25.16 (VIG) | Je leur répondis que ce n’est pas la coutume des Romains de condamner un homme avant que celui qui est accusé ait été mis en présence de ses accusateurs, et qu’il ait eu la facilité (possibilité ?) de se laver de ce dont on l’accuse. |
Fillion (1904) | Actes 25.16 (FIL) | Je leur répondis que ce n’est pas la coutume des Romains de condamner un homme avant que celui qui est accusé ait été mis en présence de ses accusateurs, et qu’il ait eu la facilité de se laver de ce dont on l’accuse. |
Nouveau Testament et Psaumes Synodale (1921) | Actes 25.16 (SYN) | Je leur répondis que ce n’est pas la coutume des Romains de livrer un homme, sans que l’accusé ait été confronté avec ses accusateurs et qu’il ait eu le moyen de se justifier du crime dont il est accusé. |
Auguste Crampon (1923) | Actes 25.16 (CRA) | Je leur ai répondu que ce n’est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant d’avoir confronté l’accusé avec ses accusateurs et de lui avoir donné les moyens de se justifier de ce dont on l’accuse. |
Bible Pirot-Clamer (1949) | Actes 25.16 (BPC) | je leur répondis que ce n’est pas l’usage des Romains de livrer qui que ce soit avant que l’accusé n’ait été confronté avec ses accusateurs et qu’il n’ait eu la facilité de se défendre contre leurs griefs. |
Amiot & Tamisier (1950) | Actes 25.16 (AMI) | Je leur ai répondu que les Romains n’ont pas coutume de livrer un homme sans l’avoir confronté avec ses accusateurs et sans avoir donné à l’accusé les moyens de se justifier de ce dont on l’accuse. |
Langues étrangères | ||
Vulgate (1592) | Actes 25.16 (VUL) | ad quos respondi quia non est consuetudo Romanis donare aliquem hominem priusquam is qui accusatur praesentes habeat accusatores locumque defendendi accipiat ad abluenda crimina |
Bible en Swahili de l’est (1868) | Actes 25.16 (SWA) | Nikawajibu kwamba si desturi ya Warumi kumtoa mtu awaye yote, kabla mtu yule aliyeshitakiwa hajaonana na washitaki wake uso kwa uso, na kupewa nafasi ya kujitetea katika mashitaka yake. |
SBL Greek New Testament (2010) | Actes 25.16 (SBLGNT) | πρὸς οὓς ἀπεκρίθην ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ⸀ἄνθρωπον πρὶν ἢ ὁ κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος. |