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Nombres 19.22 Perret-Gentil et Rilliet
1 Et l’Éternel parla à Moïse et Aaron en ces termes : 2 Voici le texte de la loi que l’Éternel a prescrite en disant : Dis aux enfants d’Israël de t’amener une génisse rouge qui soit sans défaut et sans tache et n’ait pas subi le joug, 3 et donnez-la au Prêtre Eléazar, et qu’on la mène hors du camp et qu’on l’abatte devant lui. 4 Puis, que le Prêtre Eléazar prenne de son sang avec le doigt, et que sept fois il fasse aspersion de ce sang contre la façade de la Tente du Rendez-vous. 5 Et que la génisse soit brûlée sous ses yeux ; sa peau et sa chair et son sang ainsi que sa fiente devront être brûlés. 6 Et le Prêtre prendra du bois de cèdre, de l’hysope et du vermillon qu’il jettera dans le feu où la génisse brûle. 7 Alors le Prêtre lavera ses vêtements et baignera son corps dans l’eau, et ensuite il rentrera au camp ; et le Prêtre sera jusqu’au soir en état d’impureté. 8 Et celui qui la brûlera, lavera ses habits dans l’eau, et baignera son corps dans l’eau et il sera jusqu’au soir en état d’impureté. 9 Et un homme pur recueillera la cendre de la génisse et la déposera hors du camp en lieu pur où elle sera conservée pour l’Assemblée des enfants d’Israël, pour servir à l’eau de purification ; c’est une victime expiatoire. 10 Et celui qui aura recueilli la cendre de la génisse, lavera ses vêtements et sera jusqu’au soir en état d’impureté. 11 Règle perpétuelle pour les enfants d’Israël et pour l’étranger séjournant chez eux : Qui touchera un mort, un cadavre humain quelconque sera sept jours en état d’impureté ; 12 et le troisième et le septième jour il fera son expiation avec cette [eau] ; ainsi il se trouvera pur ; s’il ne fait pas son expiation le troisième et le septième jour, il ne sera pas en état de pureté. 13 Quiconque touche un mort, le cadavre d’un homme qui est mort, et ne fait pas son expiation, souille la demeure de l’Éternel, et cette personne-là sera retranchée d’Israël ; car l’eau de purification n’a pas été répandue sur elle, elle reste en état d’impureté et porte encore sa souillure. 14 Voici la loi : Lorsqu’un homme meurt dans une tente, toute personne entrant dans la tente ou s’y trouvant, tombe pour sept jours en état d’impureté. 15 Tout vase ouvert et sans couvercle attaché, contracte impureté. 16 Et quiconque en plein champ touche le cadavre d’un homme tué par l’épée, ou d’un mort, ou des ossements humains ou un tombeau, sera pour sept jours en état d’impureté. 17 Que l’on prenne alors pour [purifier l’individu] ainsi souillé, de la cendre du bûcher de la victime expiatoire et que l’on verse dessus de l’eau vive dans un vase. 18 Et qu’un homme en état de pureté prenne de l’hysope et la plonge dans l’eau et fasse une aspersion contre la tente et contre tous les vases et contre les personnes qui y sont et contre celui qui aura touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un tombeau. 19 Et celui qui est en état de pureté aspergera celui qui est en état d’impureté, le troisième jour et le septième, et fera pour lui l’expiation le septième jour et lavera ses vêtements, et se baignera dans l’eau, et le soir il sera pur. 20 Et l’homme qui aura contracté une impureté et ne fera pas son expiation, sera retranché du milieu de l’Assemblée, car il souillerait le Sanctuaire de l’Éternel ; l’eau de purification n’ayant pas été répandue sur lui, il est en état d’impureté. 21 Que ce soit là pour vous une règle perpétuelle. Et celui qui fait l’aspersion avec de l’eau de purification, lavera ses vêtements, et celui qui touchera l’eau de purification sera jusqu’au soir en état d’impureté.22 Et tout ce que touchera l’impur, se trouvera impur, et la personne qui le touchera sera jusqu’au soir en état d’impureté.