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Lévitique 13.12 Perret-Gentil et Rilliet
La lèpre
1 Et l’Éternel parla à Moïse et Aaron en ces termes : 2 S’il Survient à la peau du corps d’un homme une élevure, ou une dartre, ou une tache [blanche] et qu’elle devienne sur la peau de son corps une marque lépreuse, il sera conduit au Prêtre Aaron ou à l’un des Prêtres, ses fils. 3 Et si l’examen fait par le Prêtre de l’affection de la peau de son corps constate que le poil a blanchi à la place atteinte qui apparaît déprimée au-dessous du niveau de la peau de son corps, c’est la maladie de la lèpre : ce que le Prêtre ayant observé, il le déclarera impur. 4 Mais s’il y a sur la peau de son corps une tache blanche qui n’apparaisse pas déprimée au-dessous du niveau de la peau, et où le poil n’ait pas blanchi, le Prêtre séquestrera le malade pour sept jours. 5 Et si l’examen que le Prêtre fera le septième jour, constate que l’affection a conservé le même aspect et ne s’est pas étendue sur la peau, le Prêtre le séquestrera une seconde fois pour sept jours. 6 Si le second examen fait par le Prêtre le septième jour constate que l’éruption est devenue terne et ne s’est pas étendue sur la peau, le Prêtre le déclarera pur : c’est une simple dartre ; qu’il lave ses habits, et il sera pur. 7 Mais si la dartre s’est étendue sur la peau après qu’il s’est présenté au Prêtre pour être déclaré pur, il se présentera une seconde fois au Prêtre. 8 Et si l’examen fait par le Prêtre constate que la dartre s’est étendue sur la peau, le Prêtre le déclarera impur : il y a lèpre. 9 Si un homme se trouve atteint de la lèpre, il sera conduit au Prêtre. 10 Et si l’examen fait par le Prêtre constate sur la peau une élevure blanche qui a blanchi le poil, et sur l’élevure l’apparition de chair vive, 11 c’est une lèpre invétérée qui affecte la peau de son corps, et le Prêtre le déclarera impur, il n’aura pas à le séquestrer, car il est impur. 12 Mais si la lèpre se manifeste à la peau par des efflorescences et couvre toute la peau du malade de la tête aux pieds, tout ce que le Prêtre aperçoit, 13 et que l’examen fait par le Prêtre constate que la lèpre couvre tout son corps, il déclarera le malade pur ; étant devenu blanc partout, il est pur. 14 Mais du moment où il y aura sur lui apparition de chair vive, il tombera en état d’impureté ; 15 et après avoir vu la chair vive, le Prêtre le déclarera impur : la chair vive est immonde, il y a lèpre. 16 Mais si la chair vive change et blanchit, il se présentera au Prêtre, 17 et si l’examen du Prêtre constate que la partie affectée est devenue blanche, le Prêtre déclarera le malade en état de pureté ; il est pur. 18 Quand sur un corps il se forme un ulcère qui ensuite guérit 19 et est remplacé par une élevure blanche, ou une tache d’un blanc rougeâtre, le malade doit se présenter au Prêtre. 20 Si l’examen du Prêtre constate l’apparition d’une dépression qui est au-dessous du niveau de la peau et où le poil a blanchi, le Prêtre le déclarera impur : c’est une atteinte de la lèpre qui a éclaté en ulcère. 21 Mais si l’examen du Prêtre constate qu’il n’y a ni poil blanc ni dépression au-dessous du niveau de la peau et que la teinte en est mate, le Prêtre le séquestrera pour sept jours. 22 Et si le mal s’étend sur la peau, le Prêtre le déclarera impur, il est atteint. 23 Mais si la tache est stationnaire à sa place, sans s’étendre, c’est la cicatrice d’un ulcère, et le Prêtre le déclarera pur. 24 Quand sur un corps il paraît à la peau une inflammation, et que l’inflammation se manifeste par une tache blanche ou d’un blanc rougeâtre, 25 et que l’examen du Prêtre constate que le poil a blanchi dans la tache déprimée au-dessous du niveau de la peau, c’est la lèpre ; elle a éclaté en inflammation, et le Prêtre déclarera le malade impur : c’est l’affection de la lèpre. 26 Mais si l’examen du Prêtre constate que dans la tache le poil n’a pas blanchi, et qu’elle n’est pas déprimée au-dessous du niveau de la peau et qu’elle est mate, le Prêtre le séquestrera pour sept jours. 27 Et quand le Prêtre l’aura examiné le septième jour, si le mal s’est étendu sur la peau, le Prêtre le déclarera impur : c’est l’affection de la lèpre. 28 Mais si la tache est stationnaire à sa place sans s’étendre sur la peau, et qu’elle soit mate, c’est l’élevure d’une inflammation, et le Prêtre le déclarera pur, car c’est la cicatrice d’une inflammation. 29 Et si un homme ou une femme est atteint d’une affection à la tête ou à la barbe, 30 et que l’examen que le Prêtre fera de cette affection constate l’apparition d’une dépression au-dessous du niveau de la peau, dans laquelle les cheveux soient jaunâtres et grêles, le Prêtre le déclarera impur : c’est la teigne, c’est la lèpre de la tête ou de la barbe. 31 Que si l’examen que le Prêtre fera de l’affection teigneuse, constate qu’elle n’offre pas de dépression au-dessous du niveau de la peau, mais qu’il ne s’y trouve point de poil noir, le Prêtre séquestrera pour sept jours la personne atteinte de la teigne. 32 Et si l’examen que le Prêtre fera le septième jour, de cette affection, constate que la teigne ne s’est pas étendue et qu’il n’y a point de poil jaunâtre et que la teigne n’offre point de dépression au-dessous du niveau de la peau, 33 le malade se rasera, mais il ne rasera point la place teigneuse, et le Prêtre séquestrera une seconde fois pour sept jours la personne atteinte de la teigne. 34 Et si l’examen que le Prêtre fera de la teigne le septième jour, constate qu’elle ne s’est pas étendue sur la peau et n’offre pas de dépression au-dessous du niveau de la peau, il sera déclaré pur par le Prêtre ; il lavera ses habits et sera pur. 35 Mais si, après qu’il aura été déclaré pur, la teigne s’étend sur la peau 36 et que l’examen que le Prêtre fera de lui constate que la teigne s’est étendue sur la peau, le Prêtre n’aura pas à s’inquiéter des poils jaunâtres : il est impur. 37 Mais si la teigne conserve le même coup d’œil, et qu’il y ait crû des poils noirs, la teigne est guérie : il est pur et le Prêtre le déclarera pur. 38 Et si un homme ou une femme a sur la peau de son corps des taches, des taches blanches, 39 et que l’examen du Prêtre constate qu’il y a sur la peau de leurs corps des taches d’un blanc mat ; c’est un simple exanthème qui a poussé à la peau : il est pur. 40 Et si un homme a la tête dépilée, c’est un chauve : il est pur. 41 Et si c’est du côté de la face qu’il a la tête dépilée, c’est un front chauve : il est pur. 42 Mais si à son occiput lisse ou sur son front chauve il y a quelque place d’un blanc rougeâtre, c’est une éruption de la lèpre à son occiput lisse ou à son front chauve. 43 Et si l’examen du Prêtre constate que l’affection forme une élevure d’un blanc rougeâtre sur son occiput lisse ou sur son front chauve, qui offre l’aspect de la lèpre sur la peau, 44 c’est un lépreux : il est impur ; le Prêtre le déclarera impur ; c’est à la tête qu’il est atteint. 45 Or un lépreux se trouvant être atteint du mal, ses habits doivent être déchirés et sa tête rasée, et il se voilera le menton et criera : Impur ! impur ! 46 Il sera impur tout le temps qu’il portera son mal ; impur il est et il logera seul ; sa demeure sera hors du camp.
La lèpre des vêtements
47 Et si la lèpre a attaqué un vêtement, un vêtement de laine, ou un vêtement de lin, ou la chaîne 48 ou la trame de lin ou de laine, ou une fourrure, ou un objet quelconque fait de peau, 49 et qu’une tache verdâtre ou rougeâtre ait paru sur le vêtement, ou la fourrure ou à la chaîne ou à la trame, ou à un ustensile quelconque de cuir, c’est un cas de lèpre, et il faut la visite du Prêtre. 50 Et après l’examen le Prêtre séquestrera pour sept jours l’objet attaqué. 51 Et si le septième jour le Prêtre voit que la tache s’est étendue sur le vêtement ou sur la chaîne ou sur la trame, ou sur la fourrure ou sur l’objet quelconque fait de cuir, l’altération est une lèpre maligne : il est impur. 52 Et on brûlera le vêtement, ou la toile ou l’étoffe de laine ou de lin, ou l’ustensile quelconque de cuir attaqué, car c’est une lèpre maligne : il doit être brûlé au feu. 53 Mais si l’examen du Prêtre constate que le mal ne s’est pas étendu sur le vêtement, la toile ou l’étoffe, ou l’ustensile quelconque de cuir, 54 le Prêtre ordonnera de laver la place attaquée, et le séquestrera une seconde fois pour sept jours. 55 Et si l’examen que fera le Prêtre après que l’objet aura été lavé, constate que la tache n’a pas changé d’aspect, quoiqu’elle ne se soit pas étendue, l’objet est souillé ; il sera brûlé au feu : il y a corrosion à la partie rase de l’endroit ou de l’envers. 56 Mais si l’examen du Prêtre constate qu’après le lavage la tache a pâli, il déchirera le morceau à l’habit, au cuir, ou à la toile ou à l’étoffe. 57 Et si elle paraît encore sur le vêtement ou la toile ou l’étoffe ou l’ustensile quelconque de cuir, c’est une éruption lépreuse : ce qui est attaqué sera brûlé au feu. 58 Mais le vêtement ou la toile ou l’étoffe ou tout ustensile de cuir que tu auras lavé et d’où disparaîtra la tache, sera lavé une seconde fois et sera pur. 59 Telle est la loi pour le cas de lèpre sur les vêtements de laine ou de lin ou sur une toile ou une étoffe ou un ustensile quelconque de cuir, pour déclarer si l’objet est pur ou impur.